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89NT00499

CETATEXT000007514985 J4XLX1990X03X0000000499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514985.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00499, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00499 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 février 1988 sous le n° 95 456 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 20 juin 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER", dont le siège social est 1 place de la Grande Hermine, 35400, SAINT-MALO, représentée par Me LAURENT, syndic à sa liquidation des biens, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00499 ; la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" demande que la Cour : 1°) annule le jugement en date du 23 décembre 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 sur les bénéfices des exercices clos les 31 décembre 1976, 1977 et 1978 ; 2°) prononce la décharge desdites impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me MERCENON Y..., se substituant à la S.C.P. PEIGNOT-GARREAU, avocat de la Société Nouvelle PARTNER, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'à partir du 1er janvier 1972, la société anonyme "PARTNER" a assuré elle-même la confection de costumes pour hommes qu'elle commercialisait, qui étaient antérieurement fabriqués pour elle par sa filiale, la société anonyme "SIVEL" ; que, le 10 juin 1972, elle a donné en location-gérance à la société anonyme "FORTEX", qui produisait et commercialisait des vêtements de loisirs, le fonds de commerce qu'elle exploitait ; que le 18 septembre 1972, la société anonyme "PARTNER" a été mise en règlement judiciaire ; que le 16 mai 1975, après avoir remplacé la fabrication de costumes pour hommes par celle de vêtements de loisirs également pour hommes, la société anonyme "FORTEX", par rachats d'actions, représentant 87,36 % du capital social, est devenue l'actionnaire majoritaire de la société anonyme "PARTNER" ; qu'un nouveau conseil d'administration, composé essentiellement d'administrateurs de la société anonyme "FORTEX", a été aussitôt mis en place ; que le 1er juin 1975, la société anonyme "PARTNER" a repris l'exploitation directe de l'entreprise ; que le 22 décembre 1975, le conseil d'administration de la société anonyme "PARTNER" a décidé de changer la dénomination de la société en "Société Nouvelle PARTNER" et de réduire le capital social ; que la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER", estimant qu'il y avait identité d'entreprise pendant la période concernée, a imputé sur ses résultats des exercices clos les 31 décembre 1976 à 1978 les déficits de la société anonyme "PARTNER" réalisés au cours des exercices clos les 31 décembre 1971 à 1975 et sur ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 1978 les déficits réalisés par la société anonyme "SIVEL" ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER", l'administration a refusé l'ensemble de ces imputations au motif qu'il n'y avait pas identité d'entreprise durant cette période ; qu'elle a, par voie de conséquence, mis en recouvrement au nom de la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1976 à 1978 ; que, par un jugement du 23 décembre 1987 dont la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" fait appel, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la demande en décharge des impositions contestées ; Sur l'imputation des déficits constatés par la société anonyme "SIVEL" : Considérant que si la société requérante demande la décharge du rappel d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1978 afférent à ce chef de redressement, elle ne présente aucun moyen à l'appui de ces conclusions ; que, faute d'être motivées, celles-ci sont irrecevables et ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ; Sur l'imputation des déficits constatés par la société anonyme "PARTNER" : Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I ... En cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur les exercices suivants jusqu'au cinquième exercice qui suit l'exercice déficitaire" ; que la mise en oeuvre du droit au report déficitaire ouvert par ces dispositions est subordonnée à la condition que la personne de l'exploitant et l'objet de l'entreprise soient restés les mêmes ; que cette condition fait défaut lorsqu'une société a subi dans sa composition et son activité des transformations telles que, tout en ayant conservé sa personnalité juridique, elle n'est plus, en réalité, la même ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'objet social de la société anonyme "PARTNER" était la fabrication de vêtements pour hommes, dames et enfants ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet objet social ait été modifié au cours de la période concernée, alors que, par sa nouvelle dénomination, la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" a entendu se placer dans le prolongement de la société anonyme "PARTNER"et exerce elle-même une activité de confection de vêtements ; qu'il résulte de l'enchaînement des circonstances susrelatées que, depuis 1971, la société anonyme "PARTNER" a poursuivi sous des formes diverses, avec le même personnel et dans les mêmes locaux, l'activité de fabrication et commercialisation de vêtements pour hommes ; que si la majorité du capital social de cette société a été acquise le 16 mai 1975 par de nouveaux actionnaires, ce qui a entraîné le remplacement des administrateurs, si la dénomination de la société a été modifiée et le capital social diminué le 22 décembre 1975 et si, depuis le changement intervenu dans l'actionnariat de l'entreprise, la société se trouve dans l'étroite dépendance de la société anonyme "FORTEX", ces circonstances ne suffisent pas, alors que l'objet social et la nature de l'activité exercée n'ont pas été modifiées, à entraîner la création d'une personne morale nouvelle et faire regarder la société requérante comme n'étant plus la même que la société anonyme "PARTNER" ; que par suite, c'est à tort que l'administration a prononcé la réintégration dans les résultats des exercices clos en 1976, 1977 et 1978 des reports déficitaires constatés par la société anonyme "PARTNER" se rattachant aux exercices clos en 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté en totalité sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1976, 1977 et 1978 ;Article 1 - Il est accordé à la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1976, 1977 et 1978 à hauteur de 1 426 700 F, 2 051 375 F et 1 082 690 F ainsi que des pénalités correspondantes.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 23 décembre 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à Me X..., syndic à la liquidation des biens de la société anonyme "Société Nouvelle PARTNER" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-04-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REPORT DEFICITAIRE CGI 209

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