CETATEXT000007514992 J4XLX1990X03X0000000571 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT00571, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00571 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par M. Joseph JAGOUDEL contre le jugement du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 1988 et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1988, sous le n° 101 129 ; Vu la requête susmentionnée, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 3 janvier 1990, sous le n° 89NT00571, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... (Morbihan) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 6 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti, majorée des intérêts de retard, par un avis de mise en recouvrement n° 84 4170 B du 20 décembre 1984 ; 2°) lui accorde la décharge des impositions et majorations de retard litigieuses, 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de M. JAGOUDEL, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un acte authentique du 3 mai 1982, M. et Mme X... ont vendu à leur fils, M. Joseph JAGOUDEL, pour le prix de 155 937,60 F comprenant la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 23 337,60 F, un bâtiment à usage de porcherie qu'ils avaient fait construire, en 1980, à MAURON (Morbihan) ; que les vendeurs ont déduit de la taxe dont ils étaient redevables le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction ; que l'administration n'a pas accepté cette imputation d'une taxe déjà déduite dans le cadre de leur activité professionnelle et leur a notifié un redressement de 23 337 F mis en recouvrement le 20 décembre 1984 ; que M. JAGOUDEL demande l'annulation du jugement du 6 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a confirmé le bien-fondé de ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 283-3 du code général des impôts : "toute personne qui mentionne la taxe sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du seul fait de sa facturation" ; Considérant que la mention, dans l'acte du 3 mai 1982, du prix de vente comprenant la taxe sur la valeur ajoutée équivaut à la facturation de cette taxe et rend M. et Mme X... redevables de celle-ci par application des dispositions précitées ; Considérant que M. JAGOUDEL soutient que les clauses de l'acte prévoyant le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total sont entachées d'une erreur qui modifie la volonté des parties laquelle, en réalité, était d'opter pour le paiement de la taxe sur la plus-value réalisée et que cette erreur aurait été réparée par un avenant du 21 décembre 1984 valant facture rectificative ; Considérant que l'acte de vente du 3 mai 1982 passé entre les époux X..., en leur qualité de vendeurs, et l'acquéreur, contient des stipulations selon lesquelles : "la taxe sur la valeur ajoutée sera acquittée par les vendeurs après dépôt d'une déclaration au bureau des hypothèques compétent. Du montant total de la taxe sur la valeur ajoutée applicable au taux de 17,60 % pourra être déduit le montant total de la taxe sur la valeur ajoutée résultant des factures de construction ... La présente vente est consentie et acceptée moyennant le prix, taxe sur la valeur ajoutée comprise, de ... 155 987,60 F pour la porcherie-sevrage, non sortie du cycle de cinq ans, étant ... fait observer que ce prix se décompose comme suit : - prix hors taxe : ... 132 600 F ; - taxe sur la valeur ajoutée au taux de 17,60 % ... 23 337,60 F immeuble : ... 155 937,60 F" ; Considérant que ces stipulations, dans les termes clairs où elles sont rédigées, ne procèdent pas d'une erreur de leurs auteurs mais, au contraire, du choix délibéré fait par ces derniers d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée immobilière sur le prix total de vente ; qu'ainsi, en décidant par un avenant du 21 décembre 1984, prenant d'ailleurs la forme d'une déclaration unilatérale, d'opter pour l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée sur la plus-value réalisée, les époux X... doivent être regardés comme n'ayant entendu, "a posteriori", que rechercher le bénéfice d'un régime d'imposition plus favorable que celui auquel ils s'étaient initialement soumis ; qu'une telle décision, dans les conditions où elle est intervenue, ne pouvait s'opposer à l'option que, légalement, les vendeurs avaient été amenés à prendre lors de la signature de l'acte authentique du 3 mai 1982 marquant le fait générateur de l'impôt et qui, outre qu'elle revêtait un caractère définitif, leur était opposable ainsi qu'à l'administration ; qu'il suit de là que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée telle que mentionnée dans ce dernier acte rend M. et Mme X... redevables de celle-ci par application des dispositions précitées ; Considérant, par ailleurs, que l'administration n'ayant pas remis en cause la qualification juridique de l'acte notarié du 3 mai 1982, elle n'avait pas, contrairement à ce qu'allègue le requérant, à consulter le "comité consultatif pour la répression des abus de droit" ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. JAGOUDEL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête de M. Joseph JAGOUDEL est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. JAGOUDEL et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-06-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - ELEMENTS DU PRIX DE VENTE TAXABLES CGI 283 par. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.