CETATEXT000007514995 J4XLX1990X03X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/49/CETATEXT000007514995.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mars 1990, 89NT00664, inédit au recueil Lebon 1990-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00664 C BRIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Pierre FLAGEUL et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 juillet 1987 sous le n° O895O1 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour M. Pierre FLAGEUL, demeurant à Plemy, 2215O PLOEUC SUR LIE, et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD ayant son siège ..., 292O6 LANDERNEAU, représentée par son président en exercice, par Me Jean-Claude X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO664 ; M. Pierre FLAGEUL et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 851131 du 7 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Plemy et la société Audrain soient déclarées responsables de l'accident dont M. FLAGEUL a été victime le 17 mai 1983 du fait de la chute d'un arbre survenue sur son exploitation lors de travaux de remembrement de la commune de Plemy (Côtes-du-Nord), 2°) de condamner solidairement ladite association et ladite société à verser à la caisse requérante la somme de 367.O76,35 F correspondant à ses débours, 3°) et d'ordonner une expertise médicale avant dire droit sur le montant de l'indemnité due à M. FLAGEUL en réparation du préjudice subi, ............................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 31 décembre 1957 ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 28 février 199O : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de Me PARMENTIER, avocat de l'association foncière de remembrement de Plemy, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que M. FLAGEUL a été victime le 17 mai 1983 d'un accident consécutif à la chute d'un arbre intervenue pendant le déroulement, sur son exploitation, des travaux connexes au remembrement de la commune de Plemy (Côtes-du-Nord) dont l'exécution, aux termes d'un marché passé le 28 septembre 1982 avec l'association foncière de remembrement de Plemy, incombait à la société Audrain ; que M. FLAGEUL et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD font appel du jugement en date du 7 mai 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande en réparation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. FLAGEUL a été blessé par la chute d'un arbre alors qu'il surveillait les modalités d'exécution de travaux connexes au remembrement assurés par l'entreprise Audrain pour l'association foncière de remembrement de Plemy ; qu'il avait une parfaite connaissance des lieux, de l'implantation des arbres sur le talus et du caractère dangereux des travaux ; qu'il ressort, en outre, des déclarations des employés de l'entreprise que M. FLAGEUL n'avait pas répondu à l'invitation qui lui avait été faite, peu de temps avant l'accident, de s'éloigner de la zone du chantier ; qu'il s'est toutefois maladroitement placé dans le rayon de point de chute de l'arbre ; que, dans ces circonstances, le dommage dont il est demandé réparation sur le fondement de la responsabilité encourue à raison de l'exécution de travaux publics et d'une faute dans l'organisation du chantier est exclusivement imputable aux graves imprudences commises par l'intéressé ; qu'en conséquence l'accident ne saurait engager la responsabilité de la société Audrain ni celle de l'association foncière de remembrement de Plemy, en qualité de maître de l'ouvrage ; Considérant, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. FLAGEUL et la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leur demande d'indemnité ; Sur l'appel en garantie de l'association foncière de remembrement de Plémy : Considérant que dès lors que le présent arrêt ne prononce aucune condamnation à l'encontre de l'association foncière de remembrement de Plemy, les conclusions de cette dernière dirigées contre la société Audrain pour l'appeler en garantie sont sans objet ;Article 1 - La requête de M. FLAGEUL et de la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD est rejetée.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association foncière de remembrement de Plemy tendant à ce que la société Audrain la garantisse de toute condamnation.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. FLAGEUL, à la CAISSE MUTUELLE DE REASSURANCE AGRICOLE DU FINISTERE ET DES COTES-DU-NORD, à l'association foncière de remembrement de Plemy, à la société Audrain, au ministre de l'agriculture. 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.