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89NT01351 90NT00121

CETATEXT000007515000 J4XLX1990X04X0000001351 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 avril 1990, 89NT01351 90NT00121, inédit au recueil Lebon 1990-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01351 90NT00121 C DUPOUY CADENAT 1°) VU, sous le n° 89NT01351 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 14 août 1989, présentée pour Mme Monique X..., demeurant ..., par Me Casadei-Jung, avocat ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1989 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Dordives soit condamnée à lui verser la somme de 59 900 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement par ladite commune, 2°) de condamner la commune de Dordives à lui verser les sommes principales de 34 798,54 F au titre de son préjudice économique et de 20 000 F au titre de son préjudice moral, et une somme de 4 500 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) VU, sous le n° 90NT00121, la requête en référé, enregistrée le 5 mars 1990 présentée pour Mme X... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) de lui accorder une provision d'un montant de 14 225,15 F à valoir sur l'indemnité qui lui sera allouée, représentant la somme que la commune de Dordives ne conteste pas devoir payer, 2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Y... Kerloc'h, se substituant à Me Marie-Françoise Casadei-Jung, avocat de Mme X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que, par deux requêtes enregistrées au greffe de la Cour sous les n° 89NT01351 et 90NT00121, Mme X... demande, d'une part, la condamnation de la commune de Dordives (Loiret) à lui verser une indemnité pour licenciement abusif, d'autre part, le versement d'une provision ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 6 juin 1989, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision en date du 20 décembre 1985 du maire de la commune de Dordives prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme X... sans que celle-ci ait été préalablement mise en mesure de prendre connaissance des faits qui lui étaient reprochés mais a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce que la commune de Dordives soit condamnée à lui verser une indemnité d'un montant de 59 900 F ; Sur le préjudice : Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, préalablement à son licenciement, Mme X... recrutée le 29 juillet 1985 en qualité d'agent de bureau auxiliaire pour une durée d'un an au maximum, ait été informée par l'autorité compétente, d'une part, des conséquences néfastes des absences qui lui sont reprochées sur la bonne marche du service municipal, d'autre part, de la qualité défectueuse des divers travaux qui lui avaient été confiés ; qu'ainsi, il n'est pas établi que, à la date à laquelle elle a été prise, la décision de licencier Mme X... pour insuffisance et faute professionnelles était justifiée par la persistance de comportements préjudiciables au service ; que Mme X... est dès lors fondée à demander réparation du préjudice qu'elle a subi ; qu'il sera fait une juste appréciation de tous les préjudices, tant matériels que moraux, subis par Mme X... en lui accordant une indemnité de 10 000 F tous intérêts confondus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a refusé de lui accorder une indemnité en réparation de son préjudice et, en conséquence, à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ; Sur les conclusions tendant au versement d'une provision : Considérant que, par le présent arrêt, il est statué sur le fond du litige ; que, par suite, les conclusions de Mme X... tendant au versement d'une provision de 14 225,15 F sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susindiquées et de condamner la commune de Dordives à payer à Mme X... la somme de 2 000 F au titre des frais exposés par elle ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 6 juin 1989 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par Mme X....Article 2 - La commune de Dordives (Loiret) est condamnée à verser à Mme X... la somme de 10 000 F.Article 3 - Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... tendant au versement d'une provision.Article 4 - La commune de Dordives versera à Mme X... la somme de 2 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Dordives. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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