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89NT01425

CETATEXT000007515005 J4XLX1990X04X0000001425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515005.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 avril 1990, 89NT01425, inédit au recueil Lebon 1990-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01425 Plein contentieux fiscal C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 29 septembre 1989, sous le n° 89NT01425, ensemble, les mémoires complémentaires enregistrés comme il vient d'être dit, les 18 octobre, 15 novembre et 24 novembre 1989, présentée par Mme Y... RENAUD, demeurant ... à Saint-Sébastien-Sur-Loire (Loire-Atlantique) et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement n° 89 965 du 30 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande dirigée par voie d'opposition à contrainte contre un avis à tiers détenteur notifié le 17 mars 1989 par le receveur-percepteur de Vertou (Loire-Atlantique) au Centre Hospitalier Régional de NANTES, en vue d'obtenir paiement d'une somme de 17 004 F représentant les impôts et majorations de retard impayées ; 2°) annule l'avis à tiers détenteur litigieux ; 3°) annule le jugement n° 89 796 du 30 juin 1989, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à ce que les avocats ayant assuré sa défense ou celle de son ex-époux devant des juridictions de l'ordre judiciaire soient condamnés à lui réparer le préjudice qu'elle a subi du fait d'irrégularités commises au cours des procédures ; 4°) lui accorde la réparation à laquelle elle a droit ; 5°) rectifie les erreurs entachant les décisions judiciaires intervenues ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 4 avril 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Mme Nöelle RENAUD, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 89 796 du 30 juin 1989 du Tribunal administratif de NANTES : Considérant que Mme Z... demande la condamnation des avocats qui ont assuré sa défense ou celle de son ex-époux aux cours de procès matrimoniaux l'opposant à ce dernier à lui réparer le préjudice qu'elle aurait subi du fait d'irrégularités que, selon elle, ces auxiliaires de justice auraient commises au cours de la procédure judiciaire ; qu'en outre, elle soutient que les décisions judiciaires intervenues sont entachées d'erreurs dont elle demande la rectification à la Cour ; Considérant que les demandes en réparation dirigées contre des personnes privées relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; qu'en outre, les règles relatives à la répartition des compétences s'opposent à ce qu'une juridiction de l'ordre administratif puisse connaître d'une décision de l'ordre judiciaire ; qu'ainsi, le litige soulevé par les conclusions susvisées n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là, que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de NANTES a décliné sa compétence pour statuer sur de telles conclusions ; Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 89 945 du 30 juin 1989 du Tribunal administratif de NANTES : Considérant qu'aux termes de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, "les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites, les contestations ne peuvent porter que : 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte-tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt "les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés ... devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L 199" ; Considérant qu'en vertu des dispositions qui précèdent, les réclamations relatives aux poursuites en matière de contributions directes et d'amendes doivent être soumises au trésorier-payeur général avant toute requête au tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que la demande que Mme Z... a introduite le 11 avril 1989 devant le Tribunal administratif de NANTES en vue d'obtenir l'annulation de la décision par laquelle le receveur-percepteur de Vertou (Loire-Atlantique) s'est opposé, auprès de son employeur, au versement de ses salaires à concurrence d'une somme de 17 004 F représentant des impositions assorties de majorations de retard dont elle déclare contester l'existence de l'obligation de payer, n'a pas été précédée d'une réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général ; qu'une telle demande, que Mme Z... ne conteste pas avoir limitée devant les premiers juges à la contestation de l'obligation de payer la somme précitée, n'était par suite pas recevable ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté ses demandes ;Article 1 - La requête présentée par Mme Nöelle RENAUD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme Nöelle RENAUD, à M. le ministre de l'économie, des finances et du budget, et à M. X..., ministre de la justice. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 19-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - CONTENTIEUX DU RECOUVREMENT CGI Livre des procédures fiscales L281, L199

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