CETATEXT000007515009 J4XLX1990X05X0000000007 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515009.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00007 89NT00013 89NT00003, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00007 89NT00013 89NT00003 C DUPUY CADENAT Vu l'arrêt du 8 mars 1989 par lequel la Cour administrative d'appel de NANTES a, avant dire droit sur les requêtes présentées par M. Christian X..., la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES DU NORD et l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT pour obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 4 février 1987 rejetant leurs demandes en réparation des conséquences dommageables de fautes qui auraient été commises lors de l'hospitalisation de M. X... en 1984, à la suite d'un écrasement des pieds, ordonné une expertise médicale en vue de déterminer la ou les causes de l'amputation des avant-pieds subie par M. X... dans la nuit du 2O au 21 janvier 1984 au centre hospitalier régional de RENNES, ainsi que les éléments constitutifs de son préjudice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 199O : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me ODENT, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la responsabilité du centre hospitalier de GUINGAMP : Considérant que M. X... a été admis le 13 janvier 1984 au centre hospitalier de GUINGAMP (Côtes d'Armor) à la suite d'un écrasement des pieds par un locomoteur de chantier ; que le 16 janvier suivant, il a subi un parage et une ostéosynthèse par broches des parties lésées de ses avant-pieds ; qu'à la suite de cette intervention, un traitement antibiotique a immédiatement été mis en oeuvre afin d'éviter tout risque d'infection ; qu'informé le 2O janvier 1984 par le chirurgien de l'hôpital de la nécessité de lui amputer les avant-pieds, M. X... demanda son transfert au centre hospitalier régional de RENNES où cette opération lui fut pratiquée dès son arrivée après qu'un diagnostic de gangrène gazeuse eut été prononcé ; Considérant que M. X... demande au centre hospitalier de GUINGAMP réparation du préjudice résultant de cette amputation en soutenant qu'elle a été rendue nécessaire par la survenance de la gangrène gazeuse dont il attribue l'origine à l'insuffisance ou l'inadéquation du traitement post-opératoire qui lui a été prescrit par le chirurgien de cet établissement à partir du 16 janvier 1984 ; Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même que, comme le soutient M. X..., l'expert désigné par la Cour n'aurait pas entendu les membres du personnel hospitalier mentionnés dans l'arrêt avant dire droit du 8 mars 1989, cette circonstance n'a pu constituer une méconnaissance de l'étendue de sa mission pour la conduite de laquelle il lui appartenait d'apprécier les moyens à utiliser dans la limite des prescriptions que cette mission comportait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des conclusions complètes, précises et dépourvues de contradiction du rapport établi par l'expert après avis d'un sapiteur spécialiste en pathologie infectieuse, que l'amputation des avant-pieds à laquelle il a dû être procédé sur M. X... au centre hospitalier régional de RENNES dès son admission dans cet établissement le 2O janvier 1984, est liée à la nature et à l'importance des lésions résultant du traumatisme par écrasement qu'il a subi le 13 janvier 1984 et non à la gangrène gazeuse qui est secondairement apparue, au demeurant, également du fait de la nature desdites lésions "associant fractures ouvertes multiples, attrition des parties molles avec lésions vasculo-nerveuses distales associées et contamination massive du fait de l'ouverture des foyers au contact de bottes et de roues d'engin mécanique" ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent M. X..., la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT, l'amputation des avant-pieds à laquelle il a dû être recouru sur M. X... au centre hospitalier régional de RENNES le 2O janvier 1984 ne procède pas d'une faute lourde médicale qui aurait été commise à l'occasion du traitement post-opératoire que l'intéressé a reçu à partir du 16 janvier 1984 au centre hospitalier de GUINGAMP ; qu'il suit de là, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure complémentaire d'instruction demandée, que M. X..., la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté leurs demandes tendant à ce que le centre hospitalier de GUINGAMP soit condamné à leur réparer, chacun en ce qui le concerne, les conséquences dommageables de l'opération d'amputation à laquelle a été soumis le sus-nommé ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre les frais de l'expertise prescrite par l'arrêt susvisé de la Cour en date du 8 mars 1989 à la charge, chacun pour un tiers, de M. X..., de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et de l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT ; que, toutefois, M. X... ayant été admis au bénéfice de l'aide judiciaire totale, la part des frais d'expertise mis à sa charge sera supportée dans les conditions prévues par les articles 89 et suivants du décret n° 72-809 du 1er septembre 1972 ;Article 1er - Les requêtes présentées par M. Christian X..., la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et l'UNION COOPERATIVE DE l'ARGOAT sont rejetées.Article 2 - M. X..., la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT supporteront, chacun pour un tiers, les frais de l'expertise prescrite en appel. Toutefois, la part des frais d'expertise mis à la charge de M. X..., admis au bénéfice de l'aide judiciaire totale, sera supportée dans les conditions prévues par les articles 89 et suivants du décret n° 72-8O9 du 1er septembre 1972.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X..., au centre hospitalier de GUINGAMP, à la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES COTES D'ARMOR et à l'UNION COOPERATIVE DE L'ARGOAT. 60-02-01-01-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ACTES MEDICAUX - ABSENCE DE FAUTE LOURDE - EXECUTION DU TRAITEMENT OU DE L'OPERATION Décret 72-809 1972-09-01 art. 89
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.