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90NT00008

CETATEXT000007515012 J4XLX1990X05X0000000008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 90NT00008, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00008 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 23 janvier 1990, sous le n° 90NT00008, présentée pour l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier (A.D.A) dont le siège est ...

(92290)CHATENAY MALABRY, représentée par sa présidente en exercice, par Me Henri X..., avocat au barreau de PARIS, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule l'ordonnance du 15 décembre 1989 par laquelle le président du Tribunal administratif d'ORLEANS, statuant par voie de référé, a rejeté la demande présentée par cette association afin d'obtenir que soient ordonnées "les investigations nécessaires aux fins de connaître les dépenses engagées par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (E.P.A.L.A) en application des dispositions du protocole d'accord du 13 février 1986 ... jusqu'à la date de prise d'effets de la délibération du 20 juillet 1989" du comité syndical de cet établissement public portant approbation dudit protocole ; 2°) ordonne la mesure d'instruction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à Me Z... SUR, avocat de l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier (A.D.A) a demandé, le 13 septembre 1989, au juge des référés du Tribunal administratif d'ORLEANS, que soient ordonnées "les investigations nécessaires aux fins de connaître les dépenses engagées par l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (E.P.A.L.A) en application des dispositions du protocole d'accord du 13 février 1986" passé entre cet établissement public, l'agence financière du bassin Loire-Bretagne et l'Etat pour la réalisation du programme d'aménagement hydraulique de la Loire et de ses affluents nécessaire à la protection contre les inondations et au soutien des étiages ; que le juge des référés a rejeté cette demande par l'ordonnance du 15 décembre 1989 dont l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier interjette appel ; Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction", et que suivant les dispositions de l'article R.103 du même code, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : "La décision du président du tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. Toutefois, si la décision a été prise à l'occasion d'un recours pour lequel la compétence d'appel est dévolue au Conseil d'Etat, l'appel de la décision du président du tribunal administratif est formé devant le Conseil d'Etat" ; Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'E.P.A.L.A, que l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier n'a formulé sa demande en référé que dans la seule éventualité d'introduire un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la cour administrative d'appel est compétente pour statuer sur l'appel dont elle est saisie ; Considérant, d'autre part, que si la loi du 17 juillet 1978 ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue use des pouvoirs qu'il tient de l'article R.102 précité pour ordonner la communication de documents administratifs, une telle mesure d'instruction ne peut cependant être prescrite que si le requérant justifie d'une utilité à recourir à cette procédure d'urgence ; Considérant, en premier lieu, que si l'association requérante demande, par la voie du référé, la communication de tous éléments en vue d'être renseignée sur le montant et la nature des dépenses que l'E.P.A.L.A aurait engagées depuis sa délibération du 29 janvier 1986 décidant "d'approuver" le protocole d'accord du 13 février 1986 et jusqu'à l'entrée en vigueur de sa nouvelle délibération du 20 juillet 1989 prise à la suite de l'annulation de cette première délibération par un jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS du 18 avril 1989 devenu définitif, une telle mesure ne saurait présenter une utilité du seul fait de cette annulation ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est pas même allégué par l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier que cette communication lui serait nécessaire en vue de disposer des éléments nécessaires à l'introduction d'un recours contentieux que l'utilisation de la procédure prévue par la loi du 17 juillet 1978 rendrait impossible ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, dont les motifs ne traduisent aucune erreur d'interprétation de la mesure d'instruction sollicitée, le président du Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande ;Article 1 - La requête présentée par l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à l'Association de Défense de la Vallée de l'Allier et à l'Etablissement Public d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents. 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE 54-03-01-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - RECEVABILITE 54-03-01-04-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R103 Loi 78-753 1978-07-17

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