CETATEXT000007515017 J4XLX1990X05X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515017.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 90NT00109, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00109 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 28 février 1990, sous le n° 90NT00109, présentée par M. Noël X..., ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant par voie de référé, a rejeté sa demande tendant à obtenir des précisions sur la liquidation du dossier de sa demande de versements, par l'ASSEDIC "Atlantique Anjou", des allocations d'assurances aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; 2°) constate qu'il réunit un nombre d'heures suffisant lui donnant droit au bénéfice de ces allocations ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant, qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ; Considérant que M. X... a demandé au président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, de prendre toutes mesures de nature à permettre de trancher le litige l'opposant à l'association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) "Atlantique Anjou" relativement à sa demande d'allocations d'assurances aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; Considérant que la compétence du juge administratif, statuant en matière de référé, est limitée aux mesures qui peuvent se rattacher à un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction administrative ; que la demande de M. X..., qui tendait à faire déterminer par le juge administratif des référés des mesures concernant le règlement du différend ci-dessus l'opposant à une autre personne de droit privé, n'est pas susceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a refusé d'ordonner la mesure demandée ;Article 1 - La requête de M. Noël X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'ASSEDIC "Atlantique Anjou" et au ministre du travail et de l'emploi. 54-03-01-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - COMPETENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.