CETATEXT000007515019 J4XLX1990X05X0000000114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515019.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 90NT00114, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00114 C LEMAI GAYET Vu la requête enregistrée le 1er mars 1990 présentée par M. Jean-Pierre X... demeurant à PARIS (10ème) ... ; M. X... demande que la Cour : 1°) rectifie pour erreur matérielle un arrêt en date du 14 décembre 1990 par lequel elle a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 d'une part, et des années 1980 à 1984, d'autre part, 2°) et lui accorde la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R 231 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un arrêt d'une cour administrative d'appel est entaché d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la Cour un recours en rectification" ; Considérant que, par un arrêt en date du 14 décembre 1989, la Cour administrative d'appel de NANTES, statuant sur les conclusions de M. X... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1972 à 1975 et des années 1980 à 1984, a déclaré irrecevables les conclusions relatives aux impositions des années 1972 à 1975, a reconnu le bien fondé des redressements relatifs aux années 1980 à 1984 et a substitué les intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi appliquées aux compléments d'impôt afférents aux années 1980 et 1981 ; que M. X... demande la rectification de diverses erreurs matérielles dont serait entaché cet arrêt ; Sur les impositions établies au titre des années 1972 à 1975 : Considérant que la Cour a considéré que la demande présentée le 13 décembre 1985 par M. X... devant le tribunal administratif dirigée contre les impositions susmentionnées était irrecevable dès lors qu'en application des dispositions combinées des articles 1932, 1975 et 1966-1 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le délai de réclamation était expiré le 31 décembre de la quatrième année suivant celle de la notification des redressements, soit le 30 décembre 1980 et que, par suite, la réclamation de l'intéressé en date du 30 avril 1985 était tardive ; Considérant que, pour soutenir que cette motivation serait entachée d'erreur matérielle, M. X... fait valoir que la réclamation n'était pas dirigée contre les motifs de redressements tels qu'ils lui ont été notifiés mais contre un motif nouveau que l'administration aurait soulevé devant le Conseil d'Etat au cours d'une précédente instance concernant les mêmes impositions et qui aurait, selon lui, rouvert le délai de réclamation ; qu'ainsi, sa demande de rectification sur ce point est fondée non sur l'existence d'une erreur matérielle mais sur la contestation de l'appréciation faite par la Cour des conditions d'application des dispositions législatives relatives au délai de réclamation ; qu'elle n'est donc pas recevable ; Sur les impositions établies au titre des années 1980 à 1984 : Considérant que M. X... soutient que le motif par lequel la Cour a refusé d'admettre le caractère déductible de son revenu foncier de certaines dépenses serait entaché d'une double erreur matérielle du fait, d'une part, que le redressement ainsi confirmé impliquerait que des travaux constatés par huissier auraient été réalisés sans matériaux et que, d'autre part, l'examen complet de ses déclarations démontrerait qu'il aurait omis des charges et des intérêts déductibles pour un montant annulant ses revenus fonciers ; Considérant que la Cour s'est fondée sur le fait que les attestations produites par M. X... n'établissaient pas le caractère déductible des dépenses en cause ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation de la valeur probante des pièces produites au dossier qui ne peut être remise en cause dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, lequel ne peut, par ailleurs, permettre l'examen de nouvelles justifications ; que la demande de rectification est donc également irrecevable sur ce point ; Sur les pénalités : Considérant que M. X... soutient que la lettre en date du 22 octobre 1986 par laquelle l'administration a admis sa bonne foi en ce qui concerne les redressements afférents aux années 1983 et 1984 entraînerait de plein droit la décharge des pénalités pour mauvaise foi pour l'ensemble des années d'impositions pour lesquelles il a fait l'objet de redressements fondés sur les mêmes motifs ; qu'il fait valoir que la Cour qui a substitué les intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi appliquées aux années 1980 et 1981, en se fondant sur le fait que l'administration n'établissait pas la mauvaise foi du contribuable aurait ainsi entaché son arrêt d'une erreur matérielle en ce qui concerne le moyen retenu pour accorder la décharge des pénalités et les années prises en compte dans sa motivation comme dans son dispositif ; Considérant qu'en prétendant que la Cour aurait méconnu la portée de la lettre susmentionnée du 22 octobre 1986, M. X... ne se prévaut pas d'une erreur matérielle mais entend contester l'appréciation que le juge de l'impôt a faite des conditions d'application des dispositions législatives relatives aux pénalités ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces versées au dossier que les pénalités pour mauvaise foi ont été appliquées aux années 1980, 1981 et 1982 et non, comme le relève par erreur la Cour, aux seules années 1980 et 1981 ; qu'ainsi, il y a lieu de rectifier la motivation et le dispositif de l'arrêt afin d'étendre à l'année 1982 la substitution des intérêts de retard aux pénalités pour mauvaise foi ;Article 1 - Les motifs de l'arrêt en date du 14 décembre 1989 de la Cour administrative d'appel de NANTES, relatifs aux pénalités, sont modifiés comme suit : "Considérant que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu établies au titre des années 1980, 1981 et 1982 ont été assorties de majorations au taux de 50 % applicables en cas d'absence de bonne foi ; que l'administration n'établit pas l'absence de bonne foi de M. X... ; qu'il y a lieu de substituer aux majorations appliquées les intérêts de retard prévus par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts et qui sont dus, même si la bonne foi du contribuable concerné n'est pas en cause ; que c'est, dès lors, à juste titre que des intérêts de retard ont été ajoutés aux impositions établies au titre des années 1983 et 1984 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander la réduction des majorations au taux de 50 % mises à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982".Article 2 - L'article 1 de l'arrêt en date du 14 décembre 1989 de la Cour administrative d'appel de NANTES est modifié comme suit : "Les intérêts de retard sont substitués, dans la limite du montant desdites pénalités, aux pénalités de 50 % mises à la charge de M. X... et afférentes au supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982".Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 54-08-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE CGI 1932, 1975, 1966 par. 1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R231
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.