CETATEXT000007515021 J4XLX1990X05X0000000125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 90NT00125, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00125 C SALUDEN CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 13 mars 199O, présentée pour le PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, représenté par son directeur général, domicilié en cette qualité au siège social, Centre des Salorges, ..., BP 3139, 44O31, NANTES Cédex ; Le PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE demande que la Cour : - à titre principal : 1°) annule l'ordonnance en date du 1er mars 199O du président du Tribunal administratif de NANTES qui, statuant en référé sur la demande de la société du pont de Saint-Nazaire, a ordonné une expertise en présence notamment du port autonome ; 2°) rejette la demande d'expertise ; - à titre subsidiaire : 1°) réforme l'ordonnance attaquée ; 2°) mette hors de cause le port autonome ; 3°) étende les opérations d'expertise à la société CETRA ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me QUIMBERT, avocat du PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, - les observations de Me ODENT, avocat de la société anonyme d'économie mixte du pont de Saint-Nazaire, - les observations de Me PITTARD, avocat du département de Loire-Atlantique, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que le PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE fait appel de l'ordonnance du 1er mars 199O par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES a, sur la demande de la société anonyme d'économie mixte du pont de Saint-Nazaire, à qui le département de Loire-Atlantique a concédé cet ouvrage, ouvert à la circulation le 18 octobre 1975, ordonné une expertise en présence, outre du demandeur, du PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, sur la circonscription duquel est en grande partie implanté le pont, du département de Loire-Atlantique, de l'Etat ainsi que de la société générale d'entreprise et de la société CFEM, qui ont conçu et réalisé l'ouvrage ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée : Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'obligeaient pas le juge des référés, lequel se prononce à la suite d'une procédure particulière adaptée à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, à communiquer au demandeur et aux autres défendeurs le mémoire présenté par le département de Loire-Atlantique, lequel au demeurant déclarait seulement s'associer à la demande d'expertise ; Considérant, d'autre part, que si le PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, qui a lui-même versé des documents à l'appui de son mémoire en défense, soutient que l'absence de production de pièces jointes à leurs mémoires par les parties entraînerait une violation du principe de la procédure contradictoire, il ressort de l'examen du dossier de première instance que la demande de la société d'économie mixte du pont de Saint-Nazaire était suffisamment précise pour qu'il ne soit pas nécessaire de recourir à des pièces annexes, dont la production n'est d'ailleurs requise par aucune disposition du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Sur l'expertise ordonnée : Considérant, en premier lieu, qu'en prescrivant une expertise et en fixant à l'expert désigné une mission tenant à la constatation des désordres qui affecteraient le pont de Saint-Nazaire, à la recherche de leurs causes et à la détermination des travaux nécessaires pour y remédier, l'ordonnance attaquée n'a pas préjudicié au principal ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'expertise demandée serait entachée, à l'égard du PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, qui n'invoque que l'expiration du délai de garantie décennale, d'une irrecevabilité manifeste ; que, seule une telle irrecevabilité pouvait empêcher d'accueillir une demande d'expertise, laquelle constitue une mesure conservatoire et nécessaire pour que la société d'économie mixte du pont de Saint-Nazaire puisse utilement faire valoir ses droits dans l'avenir ; que c'est dès lors à bon droit que le président du tribunal administratif a rejeté les conclusions du port autonome tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'expertise et, subsidiairement, à sa mise hors de cause ; Considérant, en troisième lieu, que la mesure ordonnée est utile ; Considérant, enfin, que les conclusions du PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société CETRA n'ont pas été présentées devant le président du tribunal et ne sont, par suite, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 1er mars 199O, le président du Tribunal administratif de NANTES a, sur la demande de la société du pont de Saint-Nazaire, ordonné une expertise dont il n'y a pas lieu de modifier la contenu ; En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner le PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE à payer au département de Loire-Atlantique la somme de 2.OOO F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1 - La requête du PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE est rejetée.Article 2 - Il est alloué au département de Loire-Atlantique, à la charge du PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, une somme de 2.OOO F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE NANTES-SAINT-NAZAIRE, à la société du pont de Saint-Nazaire, au département de Loire-Atlantique, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, à la société générale d'entreprise, à la société CFEM, à la société CETRA et à l'expert. 54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.