CETATEXT000007515027 J4XLX1990X05X0000000209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515027.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00209, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00209 Plein contentieux fiscal C SALUDEN CADENAT Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) "DRUGSTORE COLOMBIER" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 1987 sous le n° 88477 ; Vu la requête susmentionnée présentée par la S.A.R.L. "DRUGSTORE COLOMBIER" dont le siège social est ..., RENNES, représentée par son gérant, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NTOO2O9 ; La société "DRUGSTORE COLOMBIER" demande que la Cour : 1°) annule le jugement du 15 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1982 ; 2°) prononce la décharge de cette imposition et des intérêts de retard dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me DELACOUR, avocat de la S.A.R.L. "DRUGSTORE COLOMBIER", - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité : Considérant que le ministre chargé du budget soutient que la requête de la société à responsabilité limitée "DRUGSTORE COLOMBIER" serait irrecevable comme n'étant pas motivée parce que ne comportant aucun moyen opérant à l'encontre de l'imposition à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société au titre de l'année 1982 et que celle-ci conteste ; mais que, si le mémoire introductif d'instance présenté par la société "DRUGSTORE COLOMBIER" reprend l'argumentation soulevée par son gérant dans une autre instance relative à l'impôt sur le revenu assigné à celui-ci à la suite de la vérification de la comptabilité de la société, cette dernière invoque cependant dans ce mémoire un moyen tiré de ce qu'elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice litigieux en raison de l'option qu'elle soutient avoir exercée pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; qu'elle conteste ainsi utilement le bien-fondé de l'imposition litigieuse, que, par suite, la fin de non recevoir soulevée par le ministre chargé du budget doit être écartée ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 239 bis AA du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "A compter du 1er janvier 1981 et jusqu'au 31 décembre 1985, les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés ..." ; qu'aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe III à ce code alors en vigueur : "Les sociétés à responsabilité limitée ... qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. Toutefois, pour les exercices ou périodes d'imposition ouverts en 1981, l'option peut être exercée jusqu'à la date d'expiration du délai de déclaration des résultats de ces exercices ou périodes d'imposition et, si ce délai expire après le 31 décembre 1981, au plus tard jusqu'à cette date" ; Considérant que la société à responsabilité limitée "DRUGSTORE COLOMBIER", qui exploitait à RENNES un bar-restaurant, soutient avoir adressé à l'administration le 31 mars 1981 une lettre signée par l'ensemble des associés notifiant son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 1981 ; que l'administration affirme ne pas trouver trace de cette correspondance dans le dossier de l'entreprise ; qu'il résulte cependant de l'instruction et notamment des pièces produites pour la première fois devant la Cour par la société que son gérant, M. Y..., est devenu le 17 mars 1981 gérant majoritaire de la société dont il détenait jusqu'alors 9O des 2OO parts sociales alors que Mmes Isabelle et Catherine Y... en possédaient respectivement 1OO et 1O ; que, par une lettre en date du 19 mai 1981, M. Y... a demandé son affiliation à compter du 1er mars 1981 aux régimes d'allocation vieillesse et d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles ; que la Caisse Mutuelle Régionale de Bretagne a procédé à son immatriculation le 8 juillet 1981 après que l'intéressé eût accompli les formalités adéquates ; que la déclaration provisionnelle de résultats souscrite par la société le 25 février 1982 pour la période du 1er avril au 31 décembre 1981 mentionnait "régime fiscal des sociétés de personnes" ; que le premier jour de l'intervention sur place du vérificateur lors de la vérification de la comptabilité de la société, M. Y... a remis au vérificateur une copie de la lettre d'option qu'il soutenait avoir adressée à l'administration ; que la société produit une lettre de son conseil juridique dans laquelle celui-ci indique qu'il avait fait parvenir à M. Y... un modèle de lettre d'option le 27 mars 1981 et qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique qu'il avait eu au cours de l'année 1982 avec l'inspecteur des impôts qui avait alors en charge le dossier de la société, cet agent lui avait confirmé avoir reçu sa lettre d'option ; qu'ainsi, par la production devant la Cour de l'ensemble des pièces dont le contenu est précisé ci-dessus, la société "DRUGSTORE COLOMBIER" doit être regardée comme établissant avoir régulièrement notifié à l'administration son option pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter de l'exercice ouvert le 1er avril 1981 ; que, par suite, la société requérante, qui n'était plus passible de l'impôt sur les sociétés à compter de cette date, n'a pu à bon droit être soumise à cette imposition au titre de l'année 1982 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1982 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "DRUGSTORE COLOMBIER" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de RENNES en date du 15 avril 1987 est annulé.Article 2 - Il est accordé à la société à responsabilité limitée "DRUGSTORE COLOMBIER" décharge de l'imposition à l'impôt sur les sociétés . laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 sur les bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1982 et des intérêts de retard y afférents.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la société "DRUGSTORE COLOMBIER", à Me X..., syndic à la liquidation judiciaire de cette société et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 239 bis AA CGIAN3 46 terdecies A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.