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89NT00268

CETATEXT000007515032 J4XLX1990X05X0000000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515032.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00268, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00268 C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. LAMEYNARDIE et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juin 1988 sous le n° 99 548 ; Vu la requête susmentionnée présentée pour M. LAMEYNARDIE, architecte, demeurant à Saint-Herblain ..., par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Il demande que le juge d'appel : - annule le jugement, en date du 16 mars 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamné à payer à la Société Mutuelle d'assurances des collectivités locales, la somme de 93 624,03 F et à la commune de Saint-Herblain celle de 11 467,43 F avec les intérêts du 24 octobre 1983 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me Michel DOUCELIN, avocat de la ville de Saint-Herblain et les observations de la S.C.P. Guy VIENOT et associés, avocat de la société Apave de l'Ouest, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que M. LAMEYNARDIE soutient que le tribunal administratif s'est abstenu de répondre au moyen tiré, dans son mémoire daté du 23 décembre 1985, de ce que les travaux destinés à procurer aux locaux une isolation phonique réglementaire étaient de ceux qui restaient à exécuter pour un montant n'ayant pas pour effet d'excéder le coût d'objectif et que la commune avait pris à sa charge au titre de la tranche suivante ; que ce grief n'a pas été exprimé en termes suffisamment précis, soit dans la requête introductive d'instance, soit dans le mémoire enregistré le 24 décembre 1985, pour que le tribunal administratif considère qu'un moyen articulé lui était soumis ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être rejeté ; Sur l'exception de tardiveté tirée par l'appelant de l'expiration du délai de garantie d'un an : Considérant que, selon M. LAMEYNARDIE, la demande de la commune enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes, le 26 juillet 1985, se heurte à la forclusion résultant de l'expiration du délai de garantie d'un an fixé ou par l'article 7 de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ou par l'article 44-1 du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés de travaux publics, annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; Considérant toutefois que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont engagé la responsabilité de M. LAMEYNARDIE, architecte, sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, en raison des désordres acoustiques affectant les locaux de l'école maternelle du groupe scolaire du "Soleil-Levant" qui, construits à l'initiative et pour le compte de la commune de Saint-Herblain, ont été l'objet d'une réception par le maître de l'ouvrage, le 16 avril 1982 ; que, par suite, M. LAMEYNARDIE ne saurait utilement se prévaloir de l'expiration du délai de garantie d'un an susmentionné ; Sur les autres exceptions opposés par l'appelant : Considérant, en premier lieu, que si M. LAMEYNARDIE fait valoir que l'isolation phonique réglementaire relèverait d'une autre tranche de travaux, il n'assortit ses allégations d'aucune justification ; qu'en tout état de cause, le moyen présenté pour la première fois en appel ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que la circonstance que la garantie de parfait achèvement puisse être invoquée par le maître d'ouvrage ne le prive pas de la garantie décennale due par les constructeurs ; que, par suite, le moyen tiré, à titre subsidiaire, par M. LAMEYNARDIE de ce que la ville de Saint-Herblain ne pourrait se prévaloir de la garantie décennale, dès lors que les conditions d'application de la garantie de parfait achèvement seraient réunies doit être écarté ; Au fond : Considérant qu'il est constant qu'au jour où le tribunal administratif a été saisi, soit le 26 juillet 1985, le délai de la garantie décennale n'était pas expiré, les travaux de construction ayant été l'objet d'une réception, le 16 avril 1982, sans réserves, de la part du maître de l'ouvrage ; qu'il résulte des pièces du dossier que le défaut d'isolation phonique des bâtiments scolaires n'avait pas un caractère apparent au jour de la réception et qu'il s'est révélé ultérieurement à l'usage ; que ce défaut présentait, eu égard à son caractère excessif non contesté, les caractéristiques d'un vice de conception de nature à rendre lesdits bâtiments impropres à leur destination ; qu'ainsi, M. LAMEYNARDIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal l'a condamné à réparer les malfaçons dont s'agit sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les intérêts : Considérant que la ville de Saint-Herblain et la société mutuelle d'assurances des collectivités locales ont droit, conformément à leur demande, aux intérêts de la somme, non contestée, de 105 091,46 F, à compter du 24 octobre 1983, date de la présentation du recours amiable de la commune à l'architecte ; Sur les conclusions du recours incident tendant à l'application des dispositions de l'article R 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article R 222 du code susvisé des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. LAMEYNARDIE à payer 2 000 F à la commune de Saint-Herblain, d'une part, et 2 000 F à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, d'autre part, au titre des sommes exposées par chacune d'elles et non comprises dans les dépens ;Article 1 - La requête de M. LAMEYNARDIE est rejetée.Article 2 - M. LAMEYNARDIE est condamné à payer 2 000 F à la commune de Saint-Herblain, d'une part, et 2 000 F à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales, d'autre part.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. LAMEYNARDIE, à la commune de Saint-Herblain, à la société mutuelle d'assurances des collectivités locales et à l'A.P.A.V.E. 39-06-01-04-03-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE 39-06-01-04-04-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE - FAITS DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE Code civil 1792, 2270 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Décret 76-87 1976-01-21 annexe Loi 78-12 1978-01-04 art. 7

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