CETATEXT000007515034 J4XLX1990X05X0000000272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515034.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1990, 89NT00272, inédit au recueil Lebon 1990-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00272 C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 juillet 1988 sous le n° 9988O ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 8 novembre 1988 et présentés pour la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) par la S.C.P. BORE et XAVIER, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Elle demande que la Cour : 1°) annule le jugement, en date du 10 mai 1988, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS l'a condamnée à verser au département du Loir-et-Cher une somme de 231.557,11 F avec intérêts au taux légal, à compter du 23 juillet 1986 ; 2°) et rejette la demande du département ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 25 avril 199O : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me X... se substituant à Me Alain HUC avocat du département du LOIR-et-CHER, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement : Considérant que si la requérante soutient que le jugement attaqué ne contient pas, au regard des exigences de l'article R 172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, une analyse suffisamment précise des moyens, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à éclairer le juge d'appel sur l'irrégularité de la procédure suivie devant les premiers juges ; que ce moyen doit dès lors être rejeté ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché conclu le 16 septembre 1982, le département du LOIR-et-CHER a chargé la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) d'abattre le surplomb d'une falaise sur la commune de LES ROCHES L'EVEQUE ; que les deux tirs de mine auxquels il a été procédé sur les onze prévus pour l'exécution de ces travaux ont provoqué d'importants éboulements de rochers lesquels ont endommagé le chemin départemental 24 ; que le département du LOIR-et-CHER demande réparation du préjudice qu'il a subi du fait de cet éboulement accidentel, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur cocontractant ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des stipulations des articles 4, 1O, 12 et 13 du cahier des clauses administratives particulières du marché susmentionné que l'entrepreneur est responsable vis-à-vis du maître de l'ouvrage des dommages causés par l'exécution des travaux, jusqu'à la réception de ceux-ci ; qu'ainsi à l'occasion de dommages causés par l'exécution même des travaux commandés, l'appelante n'est pas fondée à demander l'application des stipulations de l'article 13 du cahier précité, aux termes desquelles "le présent marché n'engendre pour la S.A.M.C. aucune obligation de garantie concernant le résultat de ces travaux eu égard à la stabilité finale de la falaise et de la carrière souterraine" ; que, d'autre part, la survenance de cet éboulement au cours d'un second tir d'un programme de onze tirs de mine constitue une faute dans la conception et la réalisation des travaux dont la société requérante, par le marché susmentionné, avait l'entière maîtrise ; qu'ainsi les dégradations causées à la voirie départementale, par suite d'une violation des règles de l'art, sont exclusivement imputables aux fautes contractuelles commises par la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION ; Sur le moyen tiré du caractère exagéré de la réparation : Considérant que la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION n'avait pas contesté en première instance le montant du préjudice indemnisable ; que la demande était assortie de justifications suffisantes ; que, si la société soutient que la somme accordée par le jugement attaqué au département du LOIR-et-CHER excède le coût des travaux correspondant à la stricte évaluation du préjudice, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucune précision ; que ce moyen doit par suite être écarté ; Sur les conclusions à fin d'appel en garantie de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION contre le département du LOIR-et-CHER : Considérant qu'il résulte des dispositions du marché conclu le 16 septembre 1982 entre le département du LOIR-et-CHER et la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION, notamment des articles 4, 1O, 12 et 13 du cahier des clauses administratives particulières de ce marché, que l'entrepreneur est responsable des dommages causés par l'exécution des travaux, jusqu'à la réception de ceux-ci ; qu'aucune clause du contrat ne permet de mettre la responsabilité des faits dommageables commis par la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION à la charge du département du LOIR-et-CHER, maître de l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'ORLEANS a reconnu que la responsabilité contractuelle de cette entreprise était engagée vis-à-vis du département du LOIR-et-CHER, à raison des conséquences dommageables des éboulements de falaise survenus le 5 novembre 1982 et le 17 février 1983 et l'a condamnée à lui payer une somme de 231.557,11 F assortie des intérêts de droit ;Article 1 - La requête de la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.) est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME DE MATERIEL DE CONSTRUCTION (S.A.M.C.), au département du LOIR-et-CHER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. 39-06-01-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR 67-02-04-05 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - CLAUSES CONTRACTUELLES D'EXONERATION Code des tribunaux administratifs R172
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.