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89NT00281

CETATEXT000007515036 J4XLX1990X05X0000000281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515036.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 23 mai 1990, 89NT00281, inédit au recueil Lebon 1990-05-23 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00281 C DUPOUY CADENAT Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 5ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Théophile LE FUSTEC et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1985 sous le n° 65619 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour M. Jean-Théophile LE FUSTEC demeurant à Plouigneau (Finistère), par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00281 ; M. LE FUSTEC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 81-1037 du 28 novembre 1984 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que l'association foncière de remembrement de Plougonven soit condamnée à réaliser les travaux prévus par la commission communale de remembrement et à lui verser à titre de dommages-intérêts la somme de 75 000 F, 2°) de condamner l'association foncière de remembrement de Plougonven à lui verser une indemnité de 75 000 F, augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts, en réparation du préjudice résultant tant de l'inexécution des travaux décidés par la commission communale que de l'exécution des travaux non prévus par ladite commission ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 9 mai 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de Me Odent, avocat de l'association foncière de remembrement de Plougonven, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. LE FUSTEC est décédé le 1er décembre 1986 ; qu'à la date du 6 janvier 1989 à laquelle l'association foncière de remembrement de Plougonven a porté ce décès à la connaissance du juge d'appel, l'affaire, comme l'association a demandé au juge de le constater, n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun des héritiers de M. LE FUSTEC n'a repris l'instance ; que, par suite, et bien que par la même communication, l'association ait, pour la seule information du juge d'appel, présenté des observations sur le fond du litige, il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête ;Article 1 - Il n'y a pas lieu en l'état de statuer sur la requête de M. LE FUSTEC.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. LE FUSTEC, à l'association foncière de remembrement de Plougonven et au ministre de l'agriculture et de la forêt. 54-05-05-02-01 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - NON-LIEU EN L'ETAT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.