CETATEXT000007515039 J4XLX1990X06X0000000006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515039.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 90NT00006, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00006 C BRIN GAYET Vu la requête présentée par M. André GIRAUD, demeurant le bourg, 8541O La Caillère et enregistrée au greffe de la Cour le 4 janvier 199O sous le n° 9ONTOOOO6 ; M. GIRAUD demande que la Cour : 1°) annule le jugement n° 87.47O F-87.471 F du 18 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d'une part en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1981 à 1983, d'autre part tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 5 novembre 1985, 2°) lui accorde la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties 3°) et ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles et de l'avis de mise en recouvrement correspondants ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 199O : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement décidé par la Cour" ; qu'aux termes du deuxième alinéa du même article : " ...le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ; Considérant que les moyens énoncés dans la requête ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier la décharge des droits et pénalités contestés ; que dès lors, M. André GIRAUD n'est pas fondé à demander que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles et de l'avis de mise en recouvrement contestés ;Article 1 - Les conclusions de M. André GIRAUD tendant à ce que la Cour administrative d'appel de Nantes ordonne qu'il soit sursis à l'exécution des articles de rôles et de l'avis de mise en recouvrement qu'il conteste sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. André GIRAUD et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, direction générale des impôts et direction de la comptabilité publique. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125 al. 1 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.