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90NT00036

CETATEXT000007515041 J4XLX1990X06X0000000036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515041.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 90NT00036, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00036 C SALUDEN CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 1990, présentée pour la société anonyme d'économie mixte DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; La société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande que la Cour : - à titre principal : 1°) annule l'ordonnance du 29 décembre 1989 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, a, sur la demande de M. Henri X..., condamné la société Scetauroute à verser à M. X... la somme de 153.000 F à titre de provision ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le président du Tribunal administratif de NANTES ; - à titre subsidiaire : 1°) réforme l'ordonnance attaquée ; 2°) fixe à un montant très sensiblement inférieur la provision accordée à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 199O : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me Louis COHEN-ADDET, avocat de la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, - les observations de Me Patrick BEUCHER, avocat de M. Henri X..., - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la requête de la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE : Considérant que la société anonyme d'économie mixte DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, concessionnaire de la construction et de l'exploitation de la section d'autoroute A.11 LE MANS/ANGERS, fait appel de l'ordonnance du 29 décembre 1989 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, a condamné la société d'économie mixte Scetauroute, maître d'oeuvre de l'ouvrage, à verser à M. Henri X... une provision d'un montant de 153.000 F ; Considérant qu'en vertu des principes généraux de procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent ; que si l'ordonnance attaquée mentionnait dans son intitulé le nom de la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et a été notifiée à cette dernière au siège social de la société Scetauroute, il demeure que la société requérante n'était pas en cause dans cette instance dirigée contre la seule société Scetauroute ; qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus qu'elle est sans qualité pour interjeter appel de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1989 ; Sur le recours incident de M. X... : Considérant que l'irrecevabilité de la requête de la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE entraîne celle du recours incident de M. X..., lequel a été présenté après l'expiration du délai d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que, si M. X... demande le remboursement d'une somme de 3.000 F au titre des frais exposés en appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1 - La requête de la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et le recours incident de M. Henri X... sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et à M. Henri X.... 54-08-01-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - INTERET POUR FAIRE APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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