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90NT00057

CETATEXT000007515042 J4XLX1990X06X0000000057 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515042.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 90NT00057, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00057 C SALUDEN CADENAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 janvier 1990, présentée pour la société d'économie mixte SCETAUROUTE, dont le siège social est ..., représentée par son représentant légal en exercice ; La SOCIETE SCETAUROUTE demande que la Cour : - à titre principal : 1°) annule l'ordonnance du 29 décembre 1989 par laquelle le président du Tribunal administratif de NANTES, statuant en référé, l'a, sur la demande de M. Henri X..., condamnée à verser à M. X... la somme de 153.000 F à titre de provision ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le président du Tribunal administratif de NANTES ; - à titre subsidiaire : 1°) réforme l'ordonnance attaquée ; 2°) fixe à un montant très sensiblement inférieur la provision accordée à M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1990 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me Louis COHEN-ADDET, avocat de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de la SOCIETE SCETAUROUTE, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'intervention de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE : Considérant que la décision à rendre sur la requête de la SOCIETE SCETAUROUTE, maître d'oeuvre de la construction de la section de l'autoroute A.11 entre LE MANS et ANGERS, est susceptible de préjudicier aux droits de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE, concessionnaire de l'ouvrage ; que, dès lors, l'intervention de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est recevable ; Sur les conclusions présentées par la SOCIETE SCETAUROUTE : Considérant qu'aux termes de l'article R.102-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel transféré à l'article R.129 du même code : "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 29 décembre 1982 susvisée, et notamment de son article 13, le propriétaire de parcelles occupées temporairement comme dépôts de matériaux de remblais pour l'exécution de travaux publics est en droit d'être indemnisé des dommages causés par l'occupation temporaire de ses terres ; que le dommage résultant de la dépréciation du terrain dont la surface n'a pas été reconstituée par l'occupant dans un état conforme à sa destination antérieure ne peut être indemnisé que dans la limite de sa valeur vénale ; Considérant qu'en l'espèce la valeur des terres appartenant à M. X... ne peut être fixée de façon non sérieusement contestable au-delà de la somme de 82.000 F ; qu'une somme de 49.960 F, destinée a compenser partiellement ce dommage, a déjà été versée à M. X... par le titulaire de l'autorisation d'occupation temporaire ; que l'indemnisation des autres chefs de préjudice invoqués par M. X..., et notamment de la privation de jouissance de ses parcelles de 1986 à 1989, ne peut être regardée en l'état du dossier comme faisant l'objet d'une obligation non sérieusement contestable à la charge de la SOCIETE SCETAUROUTE ; qu'à ce montant doivent être ajoutés à titre de provision non contestable, d'une part, la somme de 5.000 F réprésentant une partie des frais d'expertise exposés par le requérant, d'autre part, une somme de 3.000 F à titre de frais irrépétibles exposés devant le juge des référés ; que, dans ces conditions, l'obligation de la SOCIETE SCETAUROUTE à l'égard de M. X... à raison des dommages non encore indemnisés causés par l'occupation temporaire de ses terres n'est pas sérieusement contestable à hauteur d'une somme de 40.000 F ; qu'il suit de là que la SOCIETE SCETAUROUTE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de NANTES n'a pas limité à cette somme la provision qu'elle devait verser à M. X... ;Article 1 - L'intervention de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE est admise.Article 2 - La somme de 153.000 F que la SOCIETE SCETAUROUTE a été condamnée à verser à M. X... à titre de provision par l'ordonnance du président du Tribunal administratif de NANTES du 29 décembre 1989 est ramenée à 40.000 F.Article 3 - L'ordonnance du président du Tribunal administratif de NANTES du 29 décembre 1989 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SCETAUROUTE est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SCETAUROUTE, à M. Henri X... et à la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102-1, R129

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