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89NT00100

CETATEXT000007515049 J4XLX1990X06X0000000100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515049.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 juin 1990, 89NT00100, inédit au recueil Lebon 1990-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00100 C PLOUVIN GAYET Vu l'ordonnance, en date du 1er décembre 1988, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par Mesdames Madeleine IBA ZIZEN, Marie-Thérèse IBA ZIZEN et Anne-Elisabeth IBA ZIZEN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1987 sous le n° 89 955 ; Vu la requête susmentionnée et le mémoire ampliatif enregistré le 4 août 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentés pour : 1°) Madame veuve Augustin-Léon Z... B... née Madeleine X... demeurant ... (VIIIe) 2°) A... Emmanuel Alain Y... née Marie-Thérèse Z... B... demeurant ... (VIIIe) 3°) Madame Anne-Elisabeth Z... B... demeurant ... (XVIe) ci-devant et actuellement, même ville, ... par Me François BROUCHOT, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; Elles demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 janvier 1987, par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leurs conclusions tendant à la condamnation solidaire de la commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES et de l'Etat à raison des dégradations causées à leur propriété par des travaux publics d'élargissement de la voie en bordure de leur terrain exécutés pour le compte de la commune par les services locaux de l'équipement 2°) et de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal administratif de NANTES afin que celui-ci prescrive une expertise ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 61 371 du 13 avril 1961 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. PLOUVIN, conseiller, - les observations de Me Dominique BROUCHOT, avocat de Mme Madeleine Z... B..., de Mme Marie-Thérèse Y..., de Mme Elisabeth IBA ZIZEN et les observations de Me PARMENTIER, avocat de la ville de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Considérant que les requérantes recherchent la responsabilité solidaire de la commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES et de l'Etat (ministre de l'équipement) à raison des travaux entrepris pour le compte de la commune à l'effet d'aménager le carrefour des voies communales n° 5 et n° 12, lequel jouxte la propriété des requérantes "la Genaudière" ; qu'elles font valoir à l'appui de leurs conclusions que les travaux publics dont s'agit et à l'endroit desquels elles ont la qualité de tiers ont gravement endommagé leur propriété ; que, dans un mémoire enregistré le 13 octobre 1989, par le greffe de la Cour, elles ont chiffré pour la première fois et à titre subsidiaire leur préjudice, à l'effet d'obtenir de la commune et de l'Etat la réfection du mur de soutènement, la reconstitution du mur de clôture et la reconstitution de la cave ; qu'elles évaluent le coût global des travaux destinés à la remise en état des lieux à 849 552 F ; Sur la fin de non-recevoir tiré par la commune et l'Etat du chiffrage tardif du préjudice : Considérant qu'aucun principe général de la procédure administrative n'interdit au juge administratif, du premier ressort ou d'appel, d'accueillir des conclusions en condamnation d'une personne publique qui ne seraient pas chiffrées, dès lors qu'est sollicitée à titre principal de la juridiction saisie une expertise à l'effet justement de déterminer avec le maximum de précision le préjudice dont la réparation de principe est recherchée par le requérant ; que la fin de non-recevoir tirée par la commune et par l'Etat du chiffrage tardif du préjudice allégué doit ainsi être écartée ; Au fond : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'aménagement du carrefour des voies communales n° 5 et n° 12 a entraîné des travaux d'arasement du talus bordant la propriété des réquérantes ; que ces travaux ont eu pour effet d'endommager leur propriété, par suite, notamment de la démolition d'une cave troglodyte, de la disparition d'une clôture naturelle et de l'encombrement de terres et de gravats ; que la commune, avertie de ces désordres anormaux, s'est, d'ailleurs proposé de substituer au talus arasé un "grillage doublé de feuillus sur la longueur nécessaire" ; que les préjudices dont ont souffert plusieurs mois durant les requérantes et qui résultent de l'exécution de ces travaux excèdent les sujétions que sont normalement tenus de supporter, sans indemnité, les riverains des voies publiques, fussent-elles en cours d'aménagement ; que, par suite, les consorts Z... B... sont fondés à demander la condamnation de la commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES à réparer les dommages subis par eux, en leur qualité de tiers, à l'occasion de travaux publics communaux confiés à une entreprise de droit privé ; Considérant, d'autre part, que si, en vertu de décret du 13 avril 1961, l'intervention des services des Ponts et Chaussées pour la gestion des voies communales peut être obtenue à titre onéreux par la commune, la mission confiée dans ce cas audit service est exécuté "sous l'autorité du maire" ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat dont le rôle était limité à l'aide technique à la gestion communale de la voirie, en vertu de la délibération du conseil municipal de la commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES, en date du 12 février 1980, prise en l'application des dispositions règlementaires susmentionnées, ne saurait être engagée à raison des dommages résultant pour les tiers de travaux entrepris pour le compte de la commune, maître de l'ouvrage, et exécutés par une entreprise de droit privé ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre l'Etat doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Z... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté leur demande en tant qu'elle est dirigée contre la commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES ; Sur le préjudice : Considérant que les pièces versées au dossier tant en première instance qu'en appel permettent à la Cour de statuer sur l'étendue du préjudice indemnisable sans qu'il soit besoin de recourir à l'expertise demandée ; Considérant que la commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES n'a pas cru devoir, y compris au lendemain du chiffrage par les requérantes, présenter d'observations en défense sur ce dernier point ; Considérant que si les requérantes demandent la reconstruction de la cave troglodyte, elles ne rapportent pas la preuve que celle-ci n'était pas à l'état de ruines avant les travaux d'arasement entrepris pour le compte de la commune défenderesse ; que, par suite, ces travaux de restauration ne sauraient être compris dans le préjudice que doit réparer la commune ; qu'en revanche, il sera fait, au vu des justificatifs produits par les requérantes une exacte appréciation des dommages subis en allouant aux consorts Z... B..., au titre de la réfection du mur de soutenement, de la construction d'une clôture et de l'enlèvement des gravats, une somme de 120 000 F tous intérêts compris à ce jour du présent arrêt ;Article 1 - La commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES est condamnée à verser aux consorts Z... B... une somme de 120 000 F tous intérêts compris à la date du présent arrêt.Article 2 - Le surplus des conclusions des consorts Z... B... est rejeté.Article 3 - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES, en date du 28 janvier 1987, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié aux consorts Z... B..., à la commune de SAINT GEORGES DES SEPT VOIES et au ministre de l'équipement, du logement et de l'aménagement du territoire et des communes. 54-01-07 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS 54-08-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL 67-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES Décret 61-371 1961-04-13

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