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90NT00116

CETATEXT000007515052 J4XLX1990X06X0000000116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515052.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1990, 90NT00116, inédit au recueil Lebon 1990-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00116 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée le 2 mars 1990, sous le n° 90NT00116, au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES, présentée pour la commune de GUICHEN (Ille-et-Vilaine), représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle "Henry B..., Paule Z..., Benjamine FAUGERE-RECIPON, Louis A..., Jean-Yves X...", avocat à RENNES et tendant : I à titre principal : 1°) à l'annulation de l'ordonnance du 15 février 1990 par laquelle le président du Tribunal administratif de RENNES, statuant en référé, l'a condamnée avec l'Etat à verser, chacun pour une moitié, aux consorts de C... de BOISHORAND, la somme de 1 000 000 F à titre de provision à valoir sur l'indemnité qui leur sera définitivement allouée en réparation du préjudice qu'ils ont subi du fait de la pollution de la source d'eau minérale de "Bagatz" dont ils sont propriétaires et qui a eu pour conséquence la dénonciation par la société des eaux de Vittel du bail conclu pour l'exploitation de cette source ; 2°) au rejet de la demande de provision présentée par les consorts de C... de BOISHORAND devant le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES ; II subsidiairement, à ce que le montant de la provision prononcée par l'ordonnance attaquée soit ramené à 428 316 F et son versement subordonné à la constitution d'une garantie ; III à la fixation des "dépens comme de droit" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 13 juin 1900 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., se substituant à la S.C.P B..., Z..., et les observations de Me Loïc MAILLARD, avocat de M. Claude de C... de BOISORHAND, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le Président du tribunal administratif ... peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ... d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance de référé attaquée : Considérant, en premier lieu, que les circonstances de fait à l'origine du dommage invoqué par les consorts de C... telles qu'elles résultent des pièces du dossier et, notamment, d'un arrêt du 15 février 1988 par lequel le Conseil d'Etat a condamné l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports) et la commune de GUICHEN (Ille-et-Vilaine) à supporter, chacun, un tiers de l'indemnisation du préjudice subi par les intéressés du fait de la pollution de leur source dite "de Bagatz", fait ressortir l'existence, en l'état de l'instruction, d'une obligation non sérieusement contestable de ces deux collectivités publiques à l'égard de ces derniers ; que la commune de GUICHEN qui, d'ailleurs, ne conteste pas utilement l'existence de cette obligation en se bornant à en minimiser l'importance, n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 15 février 1990 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de RENNES l'a condamnée avec l'Etat à verser une provision aux consorts de C... ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en fixant par l'ordonnance attaquée à 1 000 000 F la provision qu'il a condamné l'Etat et la commune de GUICHEN à verser, chacun pour moitié, aux consorts de C..., le juge des référés n'a pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une évaluation exagérée du montant de cette provision dont, en conséquence, l'appelante n'est pas davantage fondée à demander la réduction par les conclusions subsidiaires qu'elle présente ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire, ainsi que le demande la commune de GUICHEN, de subordonner le versement de la provision de 500 000 F qu'elle doit aux consorts de C... à la constitution par ceux-ci, au profit de cette commune, d'une garantie qui consistera au choix des consorts de C..., en des affectations hypothécaires, des valeurs mobilières ou des cautions bancaires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de GUICHEN à payer la somme de 3 000 F aux consorts de C... ; qu'en revanche, l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer), qui n'a pas la qualité d'appelant, ne saurait encourir une condamnation au titre des dispositions de cet article ;Article 1 - Le versement de la somme de 500 000 F que la commune de GUICHEN (Ille-et-Vilaine) a été condamnée à payer, à titre de provision, aux consorts de C..., est subordonné à la constitution par ceux-ci, au profit de ce débiteur, d'une garantie sous la forme, au choix des consorts de C..., d'affectations hypothécaires, de valeurs mobilières ou de cautions bancaires.Article 2 - L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de RENNES en date du 15 février 1990 est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la commune de GUICHEN (Ille-et-Vilaine) est rejeté.Article 4 - La commune de GUICHEN est condamnée à payer, la somme de 3 000 F aux consorts de C... au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la commune de GUICHEN (Ille-et-Vilaine), aux consorts de C..., à l'Etat (ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer) et au préfet d'Ille-et-Vilaine, pour information. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION (ARTICLE 27, 3EME ALINEA DU DECRET DU 30 JUILLET 1963 MODIFIE) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, R222

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