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89NT00391

CETATEXT000007515068 J4XLX1990X06X0000000391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 13 juin 1990, 89NT00391, inédit au recueil Lebon 1990-06-13 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00391 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 1989, présentée pour M. et Mme Y..., demeurant au lieu-dit "Kerambellec" à Moélan-sur-Mer

(29116), par Mes Kermarrec et Léon, avocats associés ; M. et Mme Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1981, 1982 et 1983 dans les rôles de la commune de Moélan-sur-Mer, 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail maritime ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 23 mai 1990 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration : Considérant qu'aux termes de l'article 34 du code général des impôts : "sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à l'exception des artisans pêcheurs, pour les revenus correspondant aux rémunérations dites "à la part" qui leur reviennent au titre de leur travail personnel, ces rémunérations étant classées dans la catégorie des salaires" ; Considérant que le mode de rémunération dit "à la part" implique l'existence d'un équipage dont les membres sont liés à l'armateur par un contrat d'engagement, tel qu'il est prévu par les dispositions des articles 31, 32 et 33 du code du travail maritime, et sont appelés à se partager la partie des recettes d'exploitation qui, distincte de celle affectée à l'armement, rémunère leur travail personnel ; que M. X..., qui exerçait seul son activité de pêche au cours des années 1981, 1982 et 1983 ne peut ni se prévaloir de l'engagement d'un équipage, ni opérer un quelconque partage de ses recettes ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'article 34 précité relatives aux conditions d'imposition des rémunérations dites "à la part" ; qu'ainsi, il ne peut utilement soutenir que son assujettissement sur les bases retenues par l'administration consacrerait une répartition inégale de l'impôt entre les redevables et porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande en décharge des impositions à l'impôt sur le revenu établies au nom de M. X... au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;Article 1 - La requête présentée par M. et Mme DANIEL-ROLLIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES CGI 34 Code du travail maritime 31, 32, 33

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