CETATEXT000007515078 J4XLX1992X04X0000001536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515078.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 30 avril 1992, 89NT01536, inédit au recueil Lebon 1992-04-30 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01536 Plein contentieux fiscal C AUBERT CADENAT VU le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré au greffe de la Cour le 20 décembre 1989 ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société anonyme Luissier la décharge, d'une part, du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquels elle a été assujettie au titre de 1982 dans les rôles de la commune de CONNERE (Sarthe), et, d'autre part, de la cotisation de retenue à la source et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de 1981 dans les rôles de la même commune ; 2°) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la société Luissier ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur le recours du ministre : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges et notamment des provisions, à l'exception de celles qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que, par suite, doivent être réintégrées dans les bénéfices imposables d'une société les charges qu'elle a supportées en vue d'assurer certains avantages à des tiers pour des fins étrangères à son activité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 18 septembre 1980, la société britannique Unigate a consenti à sa filiale la S.A Luissier, dont elle détenait directement et indirectement 99 % du capital, un prêt sans intérêt de 51 millions de francs, et à la S.A Luissier-Bordeau-Chesnel (L.B.C), filiale à 99 % de la S.A Luissier, une avance de 35 millions de francs ; que, le 22 septembre 1980, la S.A L.B.C a acquis une participation majoritaire à 70 % dans le capital de la société Reybier, par souscription à l'augmentation du capital de celle-ci à hauteur de 35 millions de francs, et la S.A Luissier a consenti à la société Reybier un prêt de 51 millions de francs ; qu'après que la S.A L.B.C ait, en janvier 1981, porté sa participation dans le capital de la société Reybier à 74 %, elle a, le 31 mars 1981, provisionné la valeur comptable de ses actions, pour tenir compte des pertes importantes enregistrées par sa filiale ; qu'à la même date de clôture de son exercice, la société Luissier a provisionné, d'une part, l'intégralité de sa participation dans le capital de L.B.C, pour 7 933 186 F et, d'autre part, la créance, à hauteur de 29 918 609 F, sur le prêt accordé à la société Reybier ; qu'après la mise en règlement judiciaire de celle-ci, le 17 juin 1981, la S.A Luissier a décidé, en décembre 1981, d'une part, de s'y substituer pour procéder au règlement de ses fournisseurs à hauteur de 22 580 406 F et, d'autre part, d'abandonner la créance de 35 000 000 F qu'elle tenait sur la même société ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société Luissier, le service a estimé que ces opérations n'avaient pour but que de servir les intérêts du groupe britannique Unigate et constituaient pour l'entreprise française des actes anormaux de gestion ; qu'il a ainsi, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1981, annulé la provision pour dépréciation du prêt et, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1982, rejeté la perte résultant de l'abandon de créance et tiré les conséquences de la réintégration de la moins-value à long terme résultant de la dépréciation des titres L.B.C ; que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 29 juin 1989 accordant la décharge à la société Luissier des compléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source qui ont été réclamés à cette dernière à la suite de ces redressements ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la société Luissier et sa filiale L.B.C exerçaient l'essentiel de leur activité dans le secteur de la charcuterie "cuite", au moment de leur prise de contrôle de la société Reybier ; que dans la mesure où cette dernière exerçait dans le secteur proche de la charcuterie "crue", l'objectif de diversification recherché par la société Luissier ne saurait être regardé comme étranger à son intérêt économique ou commercial ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi par le service que les importantes disponibilités apportées par la société Luissier, directement, ou indirectement par l'intermédiaire de L.B.C, ne suffiraient pas à redresser la situation financière de Reybier, alors même que celle-ci était largement déficitaire ; qu'il est constant, par ailleurs, que le prêt consenti à cette dernière par la société Luissier n'était pas, au moment où il est intervenu, directement financé sur ses fonds propres mais sur ceux d'Unigate ; qu'il n'est pas davantage établi que les engagements pris par la société Luissier, dont le chiffre d'affaires, cumulé avec celui de sa filiale L.B.C était, en 1980, de 250 millions de francs, de rembourser un prêt sans intérêt de 51 millions de francs à Unigate, de désintéresser les créanciers de Reybier à hauteur de 22 580 406 F et d'abandonner finalement sa créance sur celle-ci aient, compte tenu des retombées commerciales escomptées d'une prise de contrôle d'une entreprise ayant réalisé au cours de la même année un chiffre d'affaires de 370 millions de francs, excédé manifestement les risques qu'une entreprise peut être conduite à prendre pour améliorer les résultats de son exploitation ; Considérant, en troisième lieu, que le rôle déterminant joué par la société britannique Unigate dans les opérations de reprise menées par la société Luissier directement et indirectement, par la société L.B.C, n'apparaît pas, au vu des seules pièces versées au dossier, comme étant exclusif de l'intérêt de ses deux filiales françaises ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que celles-ci aient été contraintes de procéder aux opérations d'investissements en cause dans le seul intérêt d'Unigate alors que les risques encourus par les sociétés Luissier et L.B.C pouvaient également priver la société-mère de toute possibilité de recouvrer ses propres créances sur ses filiales ; Considérant, dans ces conditions, que c'est à tort que le service a estimé que les constitutions de provisions et abandons de créances auxquels la société Luissier a procédé à l'occasion de ces opérations, au titre des exercices 1981 et 1982, n'auraient pas le caractère de charges déductibles des résultats de ces exercices ; qu'il ne pouvait davantage, par voie de conséquence, réintégrer le montant de ces charges aux résultats soumis à l'impôt sur les sociétés ni considérer ces redressements comme des revenus distribués à la société Unigate, au sens des dispositions des articles 57 et 109-1 du code général des impôts, à soumettre à la retenue à la source prévue à l'article 119 bis 2° du même code ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE CHARGE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a accordé à la société Luissier la décharge des impositions contestées ; Sur le recours incident de la S.A Luissier : Considérant qu'il ressort du dispositif du jugement attaqué, que le tribunal administratif a fait entièrement droit à la demande dont il avait été saisi par la S.A Luissier tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquels elle demeurait assujettie dans le cadre du litige soumis au tribunal ; que, par suite, ladite société est sans intérêt et partant sans qualité pour demander, par voie de recours incident, et alors même que le jugement comporterait une erreur matérielle dans ces motifs, la réformation dudit jugement pour que soit prononcée une décharge plus importante des compléments de retenue à la source que celle qui lui a été accordée ;Article 1er - Le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET et les conclusions du recours incident de la société anonyme Luissier sont rejetés.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET et à la société anonyme Luissier. 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 39 par. 1, 57, 109 par. 1, 119 bis
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