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89NT01537

CETATEXT000007515080 J4XLX1992X04X0000001537 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515080.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 89NT01537, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01537 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1989, présentée par la société anonyme VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD, dont le siège est rue de la Commune de Paris à BOUGUENAIS (Loire-Atlantique), représentée par son président directeur général en exercice ; La société VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la cession d'un immeuble à Mme Y... : Considérant qu'aux termes de l'article 38-1 du code général des impôts, applicable aux sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation" ; Considérant que, par acte en date du 23 juin 1982, la société anonyme VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD a cédé à Mme Y..., qui était associé et administrateur de la société, un immeuble à usage de bureaux et d'habitation, pour un prix de 125 000 F ; Considérant qu'il appartient, en l'espèce, à l'administration d'apporter la preuve d'une sous-évaluation du prix de cession qui serait constitutive d'un acte anormal de gestion accompli par la société VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD ; qu'en invoquant la concordance des résultats des quatre méthodes d'évaluation utilisées par le vérificateur, qui indiquent dans tous les cas une valeur de l'immeuble nettement supérieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, et les informations allant dans le même sens contenues dans le rapport de l'expert commis par le Tribunal de grande instance de NANTES dans le cadre d'un litige portant sur des droits d'enregistrement, elle établit que la valeur vénale de l'immeuble en cause était de 320 000 F ; que, si la société requérante soutient que l'immeuble dont s'agit était contigu à ses bureaux et situé dans une zone exposée aux nuisances sonores provenant de son activité et que la possibilité d'une surélévation était de nature à créer des désordres au rez-de-chaussée, ces circonstances, dont il a été tenu compte, ne permettent pas de remettre en cause l'évaluation de l'administration ; que, celle-ci, justifiant le redressement des bases d'imposition de la société VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD à l'impôt sur les sociétés, au titre de l'année 1982, a pu, à bon droit, réintégrer la somme de 195 000 F, correspondant à la minoration du prix de cession d'un élément de l'actif ; Sur la pension versée à M. Y... : Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, toutes les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre régulièrement exposées dans l'intérêt de l'entreprise ; que, si les cotisations versées par les entreprises au titre des régimes de retraite résultant d'obligations légales ou contractuelles, ou même de ceux qui ont été institués par l'employeur lui-même, dès lors qu'ils s'appliquent statutairement à l'ensemble du personnel salarié ou à certaines catégories de celui-ci, doivent être regardées comme exposées dans l'intérêt de l'entreprise, en revanche, les pensions ou avantages particuliers que les entreprises s'engagent à allouer à un ancien salarié ne sont déductibles, pour l'assiette de l'impôt, que dans des cas exceptionnels, et notamment, lorsqu'ils ont pour objet d'accorder à l'intéressé, ou à ses ayants droit, une aide correspondant à leurs besoins ; Considérant que, par une délibération du conseil d'administration du 14 janvier 1977, la société VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD a décidé d'attribuer à M. X... Y..., associé et ancien dirigeant de la société, un complément de retraite d'un montant de 20 000 F par an qu'elle a effectivement versé au cours de chacune des années de la période en litige ; que l'administration a réintégré la somme susmentionnée dans l'assiette de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des années 1981 à 1984 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que compte tenu de la pension dont il bénéficiait au titre d'un régime collectif de retraite et des ressources qu'il tirait de ses locations, M. X... Y... disposait de revenus propres lui permettant de faire face à la couverture de ses besoins ; qu'ainsi, il ne se trouvait pas dans un cas exceptionnel justifiant que la société requérante puisse être autorisée, en vertu des dispositions législatives précitées, à faire figurer dans ses charges déductibles les sommes qu'elle lui avait versées après son départ à la retraite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société VOYAGES TRANSPORTS GARAGE QUERARD et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES 19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION CGI 38 par. 1, 209, 39 par. 1

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