CETATEXT000007515083 J4XLX1992X04X0000001538 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515083.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 89NT01538, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01538 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1989, présentée par la société anonyme Voyages transports garage QUERARD, dont le siège social est rue de la commune de Paris à Bouguenais (Loire-Atlantique), représentée par son président directeur général en exercice ; La société QUERARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 dans les rôles de la commune de Bouguenais ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire applicable à la taxe professionnelle n'imposait à l'administration d'adresser à la société VOYAGES, TRANSPORTS, GARAGE QUERARD une notification de redressement lui indiquant les bases retenues pour la révision de la valeur locative en cause et leurs modalités de calcul ; que, par ailleurs, ladite société a pu prendre connaissance tant en première instance qu'en appel, des divers éléments relatifs à l'établissement des impositions contestées ; que, par suite, elle n'est pas fondée à critiquer la régularité de la procédure d'imposition ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites au cours de la même période" ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : ... 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient" ; Considérant que la société anonyme VOYAGES, TRANSPORTS, GARAGE QUERARD a pris en location-gérance le 30 septembre 1970, un fonds de commerce de garage et de véhicules de transport situé à Bouguenais (Loire-Atlantique) ; que, suite à une vérification de comptabilité dont la société a été l'objet, l'administration a imposé celle-ci à la taxe professionnelle, au titre des années 1982, 1983 et 1984, en retenant comme prix de revient du matériel et des véhicules utilisés par la société, un montant égal à celui figurant dans les déclarations de résultat déposées par le propriétaire du fonds au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que la société VOYAGES, TRANSPORTS, GARAGE QUERARD demande que la valeur locative des biens en cause soit ramenée de 121 760 F à 50 000 F pour ce qui concerne les années d'imposition 1982 et 1983 et de 83 910 F à 50 000 F pour ce qui est de l'année 1984 ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative à retenir comme base d'imposition à la taxe professionnelle est celle qui correspond aux immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pendant la période de référence et qu'en vertu de l'article 1467 A du même code, la période de référence à retenir est l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative à retenir dans ses bases d'imposition à la taxe professionnelle établie au titre des années 1982, 1983 et 1984 devrait être calculée exclusivement à partir de la liste des biens annexée à la convention de location-gérance de 1970 ; que si elle soutient que l'administration, en se référant aux déclarations de résultat du propriétaire du fonds, a pris en compte des biens qui ne lui auraient pas été donnés en location par ce dernier, elle n'apporte à l'appui de cette allégation aucun élément de nature à contredire les déclarations dont s'agit ; que si elle soutient également avoir procédé à ses frais au remplacement des véhicules usagés, ce remplacement, à supposer qu'il soit établi, n'a pu avoir d'incidence sur les déclarations souscrites par le bailleur et n'a pas été pris en compte pour le calcul de l'imposition contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société VOYAGES, TRANSPORTS, GARAGE QUERARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1982, 1983 et 1984 ;Article 1er - La requête de la société VOYAGES, TRANSPORTS, GARAGE QUERARD est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société VOYAGES, TRANSPORTS, GARAGE QUERARD et au ministre délégué au budget. 19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE CGI 1467, 1469, 1467 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.