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89NT01539

CETATEXT000007515086 J4XLX1992X04X0000001539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515086.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 8 avril 1992, 89NT01539, inédit au recueil Lebon 1992-04-08 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01539 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1989, présentée par Mme Marie-Paule X..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 27 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de BOUGUENAIS ; 2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités dont elle a été assortie ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2°) Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices" ; Considérant que, la société anonyme X... ayant cédé le 23 juin 1982 à Mme X..., qui était associé et administrateur de la société, un immeuble à usage de bureaux et d'habitation pour un prix de 125 000 F qui est apparu inférieur à la valeur vénale réelle de cet élément de son actif social, l'administration a procédé à un rehaussement des revenus imposables de Mme X... au titre de l'année 1982, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à concurrence de l'avantage évalué à 195 000 F qui lui a ainsi été consenti par la société ; Considérant que les redressements litigieux ont été notifiés au contribuable par une lettre dont il a accusé réception le 19 février 1985 ; que, si par lettre en date du 4 mars 1985, Mme X... a demandé à être informée sur les conséquences de son éventuelle acceptation, elle n'a pas exprimé son refus des redressements dans le délai de trente jours qui lui était imparti par l'article R.57-1 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, Mme X... devait être regardée comme ayant accepté les redressements litigieux ; qu'il s'ensuit que le vérificateur n'avait aucune obligation de poursuivre le dialogue avec le contribuable après son acceptation, qu'aucune disposition légale ou règlementaire ne le contraignait à préciser les conséquences de cette acceptation et qu'il a pu, à bon droit, rayer sur la lettre du 3 mai 1985, confirmant les redressements, les mentions relatives à la saisine de la commission départementale des impôts ou de la commission de conciliation ; qu'enfin, sont inopérants les moyens tirés de la vérification de comptabilité de la société qui a vendu l'immeuble à Mme X... et de la procédure de redressement des droits de mutation dont celle-ci a été l'objet ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur vénale de l'immeuble, fixée par l'administration à 320 000 F, a été établie par le vérificateur à partir de quatre méthodes d'évaluation dont les résultats indiquent tous une valeur de l'immeuble nettement supérieure à celle mentionnée dans l'acte de vente et qui concordent avec les informations contenues dans le rapport de l'expert commis par le Tribunal de grande instance de NANTES dans le cadre d'un litige portant sur des droits d'enregistrement ; qu'en se bornant à soutenir que l'immeuble dont s'agit était contigu avec les bureaux de la société, qu'il était situé dans une zone exposée aux nuisances sonores provenant de l'activité de celle-ci et que la possibilité d'une surélévation était de nature à créer des désordres au rez-de-chaussée, Mme X... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de l'évaluation de l'administration ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE CGI 109 par. 1 CGI Livre des procédures fiscales R57-1

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