CETATEXT000007515092 J4XLX1992X05X0000000002 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 91NT00002, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00002 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée le 3 janvier 1991, présentée par la société PELLE, dont le siège est à Fleury X... (Loiret), ..., représentée par Maître Jean-Paul JOUSSET, administrateur judiciaire ; La société PELLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 25 octobre 1990, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Fleury X... ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992, - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que la société PELLE, qui a exercé une activité de vente en gros de viandes à Orléans jusqu'au 1er décembre 1983, puis à Fleury X... (Loiret), demande une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Fleury X..., en invoquant le bénéfice de l'écrêtement retenu pour le calcul de la taxe professionnelle qu'elle acquittait dans la commune d'Orléans ; Considérant que la capacité contributive des redevables à la taxe professionnelle est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent d'éléments imposables au 1er janvier de l'année d'imposition ; que le mécanisme "d'écrêtement", institué par les articles 1472 et 1472 A du code général des impôts au profit de certains redevables, dans le cas où la substitution de la taxe professionnelle entraîne une augmentation des bases imposables supérieure à l'augmentation moyenne constatée dans la commune, est indissociable des modalités d'imposition propres à la commune où il est appliqué ; qu'il suit de là que, en l'absence de dispositions contraires du code général des impôts, l'écrêtement dont bénéficie un contribuable dans une commune n'est pas susceptible d'être maintenu pour le calcul des impositions établies dans une autre commune à la suite d'un transfert d'activité ; que c'est dès lors à bon droit que la taxe professionnelle assignée à la société requérante à Fleury X... n'a pas pris en compte l'écrêtement dont elle bénéficiait à Orléans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société PELLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de la société PELLE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la société PELLE et au ministre du budget. 19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT CGI 1472, 1472 A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.