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90NT00004

CETATEXT000007515095 J4XLX1992X05X0000000004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515095.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 90NT00004, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00004 C DUPOUY CHAMARD VU l'ordonnance, en date du 6 décembre 1989, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. PIRIOU et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mai 1989 sous le n° 107.295 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Claude X... , demeurant ...

(29200), enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1990 sous le n° 90NT00004 ; M. PIRIOU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 1989 par lequel le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 21 octobre 1986 refusant de substituer à la pension de fonctionnaire dont il est titulaire une pension d'ouvrier de l'Etat ; 2°) d'annuler cette décision et de le renvoyer devant le ministre chargé des pensions pour que soient réexaminés ses droits à pension conformément à sa demande ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU la loi n° 59-1479 du 28 décembre 1959 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment ses articles R.149 et R.153-1 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - les observations de M. PIRIOU, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée ..." ; qu'aux termes de l'article R.3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Lorsque les bénéficiaires du présent code ou leurs ayants cause ont à exercer une option, ils doivent, à peine de forclusion, faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans un délai d'un an à dater du jour où s'ouvre leur droit d'option ..." ; Considérant que M. PIRIOU a été admis à la retraite le 7 janvier 1974 ; qu'un arrêté du même jour, dont il ne conteste pas avoir reçu notification, lui a concédé la pension du code des pensions civiles et militaires à laquelle il avait droit ; que, par lettre du 5 avril 1984, il a demandé à exercer le droit d'option ouvert par la loi précitée du 28 décembre 1959 ; que s'il soutient avoir effectué des démarches en ce sens au moment de sa mise à la retraite, il n'établit pas avoir expressément opté pour une pension ouvrière dans le délai d'un an prévu à l'article R.3 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, dès lors, M. PIRIOU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 21 octobre 1986 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder une pension d'ouvrier de l'Etat en remplacement de la pension de fonctionnaire dont il est titulaire ;Article 1er - La requête présentée par M. PIRIOU est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. PIRIOU, au ministre de la défense et au ministre du budget. 48-02-01-10-005 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - REVISION DES PENSIONS ANTERIEUREMENT CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR (ARTICLE L.55 DU CODE) Code des pensions civiles et militaires de retraite R3 Loi 59-1479 1959-12-28 art. 1

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