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91NT00009

CETATEXT000007515097 J4XLX1992X05X0000000009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/50/CETATEXT000007515097.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 91NT00009, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00009 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1991 sous le n° 91NT00009, présentée pour la société à responsabilité limitée Jean X... ET FRERES, dont le siège social est situé Abattoir de Falaise, 14700 FALAISE, par M. Jean X..., gérant ; La société demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 1981 et 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la notification du jugement du Tribunal administratif de Caen, dont la société Jean X... et Frères fait appel, a été faite une première fois à Bayeux à l'adresse qu'avait indiquée la société dans son recours ; que le pli n'a pas été distribué ; qu'une seconde notification a été faite le 27 décembre 1990 à la nouvelle adresse de la société à Falaise ; que celle-ci avait indiqué en cours d'instance au greffe du tribunal son changement d'adresse ; que la première notification effectuée à une adresse erronée n'a pu dès lors faire courir le délai d'appel ; qu'il suit de là que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'appel de cette société, enregistré au greffe de la Cour le 7 janvier 1991, est tardif et par suite non recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R 139 ou R 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier complétées par l'enquête diligentée par la Cour que la convocation adressée à la société Jean X... et Frères à Bayeux n'a pas été distribuée ; que, comme il a été dit ci-dessus, la société requérante avait signalé son changement d'adresse au greffe du tribunal ; que, dès lors, la convocation envoyée à une adresse erronée ne peut être regardée comme régulière ; qu'il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir que la formalité substantielle prévue à l'article R 193 précité n'a pas été observée et à demander, de ce chef, l'annulation du jugement en tant qu'il rejette sa demande ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Jean X... et Frères dans la limite de ses conclusions d'appel ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que, sous réserve de la faculté de pratiquer des amortissements, ne constituent pas des charges déductibles des résultats en vue de la détermination du bénéfice imposable ni les dépenses qui ont, en fait, pour résultat l'entrée d'un nouvel élément dans l'actif immobilisé d'une entreprise, ni les dépenses qui entrainent normalement une augmentation de la valeur pour laquelle un élément immobilisé figure à son bilan, ni les dépenses qui ont pour effet de prolonger d'une manière notable la durée probable d'utilisation d'un élément de cette nature ; qu'en revanche, constituent des charges déductibles les dépenses qui n'ont d'autre objet que de maintenir un élément de l'actif dans un état tel que son utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période qui sert de base de calcul aux annuités d'amortissement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Jean X... et Frères exploitait deux abattoirs à Bayeux et Falaise ; qu'elle a entrepris des travaux de rénovation dans ces locaux en 1981 et 1982, réalisés pour partie par le personnel de l'entreprise ; que l'administration a réintégré les dépenses correspondantes dans le bénéfice en y ajoutant une quote part, évaluée forfaitairement, du coût de la main d'oeuvre de l'entreprise ; que les fournitures et les travaux d'installation de chauffage et de plomberie sanitaire, électricité, maçonnerie, isolation, pose de fenêtre, ont entrainé, eu égard à leur objet et à leur importance, un accroissement de l'actif immobilisé ; qu'en revanche les fournitures de peintures s'élevant à 27 071 F et de matériels et tubes galvanisés pour couloir de bouverie, d'un montant total de 5 426 F, payés en 1982, ont eu pour seul objet de maintenir l'immeuble et les équipements d'exploitation dans un état tel que leur utilisation puisse être poursuivie jusqu'à la fin de la période d'amortissement ; qu'il y a lieu d'y ajouter la part correspondante de main d'oeuvre de l'entreprise, dont le montant peut être évalué à 24 500 F ; que, dès lors, la base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société requérante au titre de l'année 1982 doit être ramenée de 133 972 F à 76 975 F ; Sur l'application de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L-8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministre du budget) à payer à la société Jean X... et Frères la somme de 30 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er - Le jugement, en date du 12 juin 1990, du Tribunal administratif de Caen est annulé en tant qu'il rejette la demande de la société Jean X... et Frères.Article 2 - La base de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés assignée à la société Jean X... et Frères au titre de l'année 1982 est fixée à soixante seize mille neuf cent soixante quinze francs (76 975 F).Article 3 - La société Jean X... et Frères est déchargée de la différence entre la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 1982 et celle résultant de l'article 2 ci-dessus.Article 4 - Le surplus des conclusions de la demande et de la requête de la société Jean X... et Frères est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société Jean X... et Frères et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - AMORTISSEMENT 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, L8-1

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