CETATEXT000007515100 J4XLX1992X05X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/51/CETATEXT000007515100.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00016, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00016 PLein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1990, présentée par M. X... LE ROY, demeurant ... ; M. LE ROY demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1979 à 1985 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3°) de prononcer en sa faveur le remboursement des frais qu'il a exposés au cours des instances ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité des conclusions d'appel en tant qu'elles concernent les années 1979, 1984, 1985 et 1986 : Considérant, en premier lieu, que par un jugement en partie interlocutoire en date du 15 juin 1989, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir rejeté les conclusions de M. LE ROY tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1979, 1984 et 1985, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de pouvoir statuer en toute connaissance de cause sur les conclusions du requérant tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1980 à 1983 ; que, par un jugement en date du 9 novembre 1989, ce même tribunal, après avoir constaté l'échec du supplément d'instruction, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que dans le délai de deux mois prévu par l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. LE ROY a interjeté appel du seul jugement intervenu le 9 novembre 1989 ; qu'ainsi, le jugement en date du 15 juin 1989 est devenu définitif ; que, dès lors, les conclusions présentées par M. LE ROY et tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu qui a été mis à sa charge au titre des années 1979, 1984 et 1985 sont irrecevables et, par suite, doivent être rejetées ; Considérant, en second lieu, que les conclusions tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1986 sont présentées pour la première fois en appel ; que, par suite, elles sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la charge de la preuve : Considérant que les impositions dont M. LE ROY demande la réduction ont été établies sur la base de ses propres déclarations ; que, dès lors, c'est à lui qu'incombe la charge de la preuve ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. LE ROY demande que soient déduites de son revenu imposable des années 1980 à 1983 les sommes qu'il a versées au cours desdites années aux créanciers de l'entreprise qu'il exploitait à Saint-Malo, laquelle a été mise en état de règlement judiciaire par jugement en date du 24 octobre 1978 ; Considérant que la mise en règlement judiciaire décidée par le tribunal de commerce est sans incidence sur la situation des dettes de l'entreprise au regard de la loi fiscale ; que seuls les actes ou les faits générateurs de ces dettes et non pas le paiement de celles-ci doivent être pris en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux ; que les sommes mises à la charge de M. LE ROY par décision judiciaire au cours des années en litige correspondaient nécessairement à des dettes nées antérieurement à la mise en règlement judiciaire de son entreprise ; qu'à supposer que ces dettes n'aient pas été comptabilisées lors des exercices auxquels elles se rattachaient, cette circonstance reste sans incidence sur le calcul des impositions en litige et peut seulement, sous réserve des délais de réclamation, justifier la mise en cause des impositions établies au titre des années correspondantes ; qu'au demeurant, certains des paiements allégués, notamment l'impôt sur le revenu, ne constituent pas des charges déductibles des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'enfin, M. LE ROY ne justifie pas avoir supporté, au titre des exercices 1980 à 1983, des pénalités ou des dommages et intérêts dont il serait en droit de demander la déduction ; que, dès lors, M. LE ROY n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure : Considérant que les conclusions présentées par M. LE ROY et tendant à ce que la Cour lui accorde le remboursement des frais exposés au cours des instances ne sont pas chiffrées ; que, dès lors, elles ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. LE ROY est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LE ROY et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.