CETATEXT000007515102 J4XLX1992X05X0000000017 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/51/CETATEXT000007515102.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00017, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00017 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 1990 sous le n° 90NT00017, présentée par la S.A "REGIE INDUSTRIELLE MIXTE DES ORDURES MENAGERES DE ROUEN" (RIMOR) dont le siège est ... aux Loups à ROUEN, représentée par son président directeur général en exercice ; La S.A RIMOR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1989 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes tendant à la décharge, d'une part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 25 juin 1990, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur régional des impôts de ROUEN a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 156 083 F, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à la S.A RIMOR pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980 ; que les conclusions de la requête de la S.A RIMOR relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la circonstance que le jugement aurait repris le raisonnement de l'administration n'est pas de nature à rendre celui-ci irrégulier ; que la société requérante ne précise pas les moyens auxquels le tribunal n'aurait pas répondu ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions relatives à l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-1 du livre des procédures fiscales : "Les dispositions du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel ..." ; qu'aux termes de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour administrative d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que la requête de la SOCIETE RIMOR ne contient pas l'exposé des moyens que la requérante entend faire valoir à l'appui de ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1977, 1978 et 1979 ; que le grief formulé par la société à l'encontre du jugement attaqué et tendant à mettre en cause la régularité de ce dernier à raison d'un vice propre dont il serait atteint ne saurait tenir lieu de la motivation exigée aux termes précités de l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et ne peut être utilement présenté à l'appui de conclusions tendant à la décharge d'impositions ; que les moyens soulevés en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne permettraient pas de satisfaire les conclusions présentées en matière d'impôt sur les sociétés et ne peuvent tenir lieu de motivation ; que le mémoire en réplique enregistré après l'expiration du délai d'appel n'a pu avoir pour effet de régulariser la requête ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A RIMOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté ses demandes ;Article 1er - A concurrence de la somme de cent cinquante six mille quatre vingt trois francs (156 083 F) en ce qui concerne les compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1980, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la S.A RIMOR.Article 2 - Le surplus des conclusions de la requête de la S.A RIMOR est rejeté.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la S.A RIMOR et au ministre du budget. 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES AU CONSEIL D'ETAT - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE CGI Livre des procédures fiscales R200-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.