CETATEXT000007515107 J4XLX1992X05X0000000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/51/CETATEXT000007515107.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 14 mai 1992, 91NT00020 91NT00500, inédit au recueil Lebon 1992-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00020 91NT00500 C DUPUY CHAMARD VU I) le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 15 janvier 1991, sous le n° 91NT00020, présentés au nom de l'Etat par le SECRETAIRE D'ETAT, CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (direction de l'administration et des services extérieurs) ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 18 décembre 1990 en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à la commune d'Amilly (Loiret) la somme de 31 296,54 F en réparation des désordres affectant la piscine municipale de type "CANETON", mis à sa charge 25 % des frais d'expertise et l'a condamné au paiement à cette même commune, d'une somme de 1 250 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de rejeter les conclusions de la demande présentée par la commune d'Amilly devant le Tribunal administratif d'Orléans, en tant qu'elles sont dirigées contre l'Etat ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; VU II) la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 27 février 1991, sous le n° 91NT00500, présentée pour la COMMUNE D'AMILLY (Loiret), représentée par son maire en exercice à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal du 20 avril 1989, par la société civile professionnelle "Chapelin-Viscardi et Vergnaud", avocat à Montargis ; La COMMUNE D'AMILLY demande à la Cour : A - à titre principal : 1°) de prononcer la résolution de la convention du 26 septembre 1975 par laquelle la commune a confié à l'Etat la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la construction d'une piscine de type "CANETON" ; 2°) de réformer le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité à 31 296,34 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine et à 1 250 F celle mise à la charge de ce dernier au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 3°) d'annuler ce même jugement, en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à ce que l'Etat lui verse 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 1 555 000 F avec intérêts au taux légal à compter de décembre 1975 et capitalisation des intérêts, ainsi qu'au paiement de la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts et de celle de 25 000 F sur le fondement de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; B - subsidiairement : 1°) de dire et juger dolosif le quitus donné à l'Etat par la commune ; 2°) de réformer le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a limité à : - 84 295 F la somme que les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... sont condamnés à lui verser en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant la piscine sinistrée ; - 91 191,48 F la somme que les susnommés, la société Eurelast et le bureau d'études Seri-Renault sont condamnés solidairement à lui verser en réparation de ces mêmes désordres ; - 31 296,54 F la somme que l'Etat est condamné à lui verser en réparation desdits désordres ; - 3 750 F et 1 250 F les sommes mises à la charge, respectivement, des héritiers de M. Z..., de MM. X... et Y... et du bureau d'études Seri-Renault, à titre solidaire, ainsi que de l'Etat ; 3°) d'annuler ce même jugement en tant qu'il rejette ses conclusions tendant au versement par l'Etat d'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner solidairement l'Etat, les ayants-droit de M. Z..., MM. X... et Y... et le Bureau d'études Seri-Renault à lui payer : - la somme de 1 998 410 F toutes taxes comprises sur la base de l'estimation résultant du rapport de M. C... ainsi que les sommes de 45 000 F toutes taxes comprises et de 199 841 F toutes taxescomprises correspondant, respectivement, à des travaux de sauvegarde et de maîtrise d'oeuvre ; - la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts ; - la somme de 25 000 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; - les intérêts au taux légal desdites sommes à compter du 11 avril 1986 ainsi que les intérêts capitalisés ; VU les autres pièces des dossiers ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1992 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me BERNARD, avocat de la société Bureau Véritas, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement, Considérant que le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et la requête de la COMMUNE D'AMILLY (Loiret) sont relatifs aux conséquences de désordres qui ont affecté le même ouvrage ; qu'ils sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un concours organisé sur le plan national dans le cadre de l'opération "mille piscines", l'Etat a confié, d'une part, à l'architecte Z..., auteur d'un projet de piscine économique dénommée "CANETON", une mission d'étude d'un prototype à partir duquel était prévue la réalisation annuelle d'importantes séries de cet ouvrage et, d'autre part, à la société Seri-Renault Ingénierie, agissant comme bureau d'études, une mission d'assistance technique à l'architecte et une mission générale d'études techniques du bâtiment, d'ordonnancement et d'industrialisation ; que la maîtrise d'oeuvre de la réalisation en série de 250 piscines a été confiée aux architectes Z..., X... et Y... tandis qu'un groupement d'entreprises comprenant, notamment, la société Eurelast, chargée de l'étanchéité et la société Billon-Structures, chargée de la charpente, a été constitué pour l'exécution des travaux, la société Général Bâtiment, chargée du gros-oeuvre, étant mandataire commun de ce groupement ; que la société Bureau Véritas a été missionnée par cette dernière société pour exercer, avec les architectes, le contrôle de l'opération de construction ; que, par une convention du 26 septembre 1975, la COMMUNE D'AMILLY a délégué à l'Etat la réalisation, sur son territoire, de l'une des 250 piscines du programme ; que les travaux de cet ouvrage ont fait l'objet d'une réception provisoire le 12 août 1976 et d'une réception définitive sans réserve le 8 septembre 1977 avec effet à compter du 13 août 1977 ; que, postérieurement à la réception définitive, divers désordres sont apparus dont la COMMUNE D'AMILLY a demandé réparation devant le Tribunal administratif d'Orléans aux architectes Z..., X... et Y... et au bureau d'études Seri-Renault Ingénierie sur le terrain de la garantie décennale, et à l'Etat sur le fondement de la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; que, par jugement du 18 décembre 1990, le tribunal administratif a condamné les architectes Z..., X... et Y... à payer à la COMMUNE D'AMILLY la somme de 84 295 F ; qu'il a, également, prononcé la condamnation solidaire desdits architectes, de la société Eurelast et du bureau d'études Seri-Renault Ingénierie au paiement de la somme de 91 191,48 F à cette même commune et mis les frais d'expertise, dans la limite de 75 % de leur montant, à la charge solidaire des architectes et du bureau d'études sus-désignés ; qu'il a, en outre, décidé que la société Seri-Renault Ingénierie garantira les ayants-droit de M. Z... et les architectes X... et Y... à concurrence de 18 238,30 F, ainsi qu'à hauteur de 20 % de leur part de condamnation aux frais d'expertise et de leur condamnation prononcée au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans la limite de 750 F ; qu'il a, enfin, condamné l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS) à payer à ladite commune la somme de 31 296,54 F ainsi que 25 % des frais d'expertise ; qu'il a, en conséquence, rejeté le surplus des conclusions de la demande de la COMMUNE D'AMILLY et des conclusions en garantie dirigées par les architectes contre la société Seri-Renault Ingénierie ainsi que les conclusions en garantie présentées par cette dernière contre l'Etat ; que le SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS et la COMMUNE D'AMILLY font, chacun en ce qui le concerne, appel de ce jugement tandis que la société Seri-Renault Ingénierie, devenue Renault Automation, et les ayants-droit de M. Z... et MM. X... et Y... présentent des recours incidents tendant à être déchargés de toutes condamnations et subsidiairement, des appels provoqués aux fins d'être garantis de ces condamnations ; Sur le recours du SECRETAIRE D'ETAT CHARGE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS et le recours incident de la COMMUNE D'AMILLY : Considérant, d'une part, que si le juge du contrat peut constater la nullité dudit contrat, il n'a pas le pouvoir d'en prononcer l'annulation ; qu'ainsi, les conclusions de la COMMUNE D'AMILLY tendant à la "résolution" de la convention du 26 septembre 1975 qu'elle a passée avec l'Etat pour lui déléguer la maîtrise d'ouvrage des travaux de construction d'une piscine de type "CANETON" n'étaient pas recevables ; qu'à supposer que par ces conclusions la commune ait entendu obtenir que ladite convention soit déclarée nulle, elle n'établit aucunement l'accomplissement, par les services de l'Etat, de manoeuvres dolosives ayant déterminé son consentement ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que la COMMUNE D'AMILLY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 8 du jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions dont s'agit ; Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AMILLY, il résulte des stipulations de l'article 5 de la convention de maîtrise d'ouvrage précitée que "la réception définitive vaudra quitus pour l'Etat en le déchargeant de son mandat" ; qu'il est constant que la réception définitive des travaux a été prononcée sans réserve, en présence d'un représentant de la municipalité, le 8 septembre 1977 avec effet à compter du 13 août 1977 ; que si, dans un tel cas, comme le soutient le ministre, la commune qui a accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait au moment de la réception définitive ne peut valablement présenter des conclusions contre l'Etat dans le cadre d'un litige mettant en jeu la garantie décennale des constructeurs, en invoquant la faute par lui commise dans la conception du projet, il résulte de l'instruction que les conclusions que la COMMUNE D'AMILLY avait dirigées devant le tribunal administratif contre l'Etat étaient fondées non sur la garantie décennale des constructeurs mais sur la responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle de ce dernier ; Considérant que dans les conditions où elle a été prononcée, comme il vient d'être dit, la réception définitive des travaux a mis fin à la mission de l'Etat vis-à-vis de la COMMUNE D'AMILLY laquelle, à défaut d'avoir formulé des réserves lors des opérations de réception, doit être regardée comme ayant accepté de prendre la construction dans l'état où elle se trouvait et renoncé à rechercher la responsabilité de ce dernier à raison de la manière dont il s'est acquitté de ses obligations contractuelles ; Considérant, toutefois, que la COMMUNE D'AMILLY soutient que le quitus qu'elle a délivré au maître d'ouvrage délégué a été obtenu par ce dernier à la suite de manoeuvres dolosives ; qu'elle se prévaut à cette fin de ce que les services de l'Etat lui ont dissimulé, lors de la signature du procès-verbal de réception définitive des travaux, l'ampleur des désordres susceptibles d'affecter ultérieurement l'étanchéité du bâtiment, qu'ils se sont abstenus de modifier les plans initiaux de la piscine alors que des désordres graves affectaient d'autres établissements du même type, qu'ils ne l'ont pas informée du défaut d'assurance des risques présentés par certains matériaux innovants et que des pressions ont été exercées en 1988 sur certaines communes afin de les inciter à signer le procès-verbal de réception définitive des travaux de leur piscine ; qu'en admettant même que des fautes aient été commises, les agissements reprochés aux services du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, dont il n'est pas établi qu'ils auraient cherché à porter sciemment préjudice à la commune, ne peuvent être regardés comme ayant constitué, par leur nature ou par leur importance, des manoeuvres dolosives ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE D'AMILLY ne pouvait valablement rechercher la responsabilité de l'Etat sur les terrains contractuel et quasi-délictuel ; que, par suite, le ministre de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné l'Etat à payer à cette commune la somme de 31 296,54 F, représentant 35 % de son préjudice du fait des désordres affectant le revêtement d'Hypalon dans sa piscine "CANETON", ainsi qu'à supporter 25 % des frais d'expertise, lesquels, dès lors, doivent être laissés dans cette limite à la charge de ladite commune ; Sur la requête de la COMMUNE D'AMILLY et les recours incidents de la société Renault Automation et des ayants-droit de M. Z... et de MM. X... et Y... : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant, d'une part, qu'il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur les fondements contractuel et quasi-délictuel vis-à-vis de la COMMUNE D'AMILLY ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires que la COMMUNE D'AMILLY a présentées sur ces fondements contre l'Etat doivent être rejetées ; En ce qui concerne la responsabilité de la société Renault Automation et de MM. Z..., X... et Y... : Considérant que les conditions dans lesquelles la COMMUNE D'AMILLY a délivré quitus à l'Etat de son mandat de maître d'ouvrage délégué ne sauraient être constitutives d'une faute de nature à exonérer ces constructeurs de leur responsabilité décennale envers le maître de l'ouvrage ; qu'il n'est pas contesté que les désordres entraînés par les infiltrations d'eau constatées dans la toiture de la piscine "CANETON" appartenant à la COMMUNE D'AMILLY et qui ont été analysés dans le rapport de l'expert désigné par le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans relèvent de la garantie résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la COMMUNE D'AMILLY, il résulte de ce même rapport que l'opacification des toitures "onduclair" n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination et, en conséquence, comme l'ont décidé les premiers juges, à engager la responsabilité décennale des constructeurs ; Considérant, d'une part, que la garantie dont s'agit ne pèse que sur les personnes qui ont été liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage relatif à la construction concernée ; que tel n'était pas le cas de la société Seri-Renault Ingénierie dont la mission d'études, qu'elle avait reçue de l'Etat à la date du 8 juillet 1970 où ce dernier n'était pas encore devenu maître d'ouvrage délégué de la COMMUNE D'AMILLY, s'est achevée avant la phase de réalisation du prototype et qui n'est pas intervenue dans la construction de l'ouvrage litigieux ; que, par suite, la société Renault Automation est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont décidé que sa responsabilité était engagée solidairement avec les architectes Z..., X... et Y... et, en conséquence, l'ont condamnée avec ces constructeurs à payer à la COMMUNE D'AMILLY la somme de 91 191,48 F au titre du revêtement d'Hypalon et à supporter 75 % des frais d'expertise et, en outre, à garantir les ayants-droit de M. Z... de l'indemnité mise à la charge des constructeurs dans la limite de 18 238,30 F, de 20 % de la condamnation de ces derniers aux frais d'expertise et à hauteur de 750 F de la condamnation dont ils ont fait l'objet au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué dans cette mesure et de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif par la COMMUNE D'AMILLY contre la société Seri-Renault Ingénierie ; Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infiltrations dues au déplacement, en raison de leur mauvais montage, des rails supportant les panneaux mobiles de toiture, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la responsabilité des architectes était engagée pour défaut de surveillance des travaux ; qu'en outre, l'architecte Z..., auteur du projet de piscines "CANETON", et les architectes X... et Y... qui, en exécution d'un contrat du 5 janvier 1973 passé avec l'Etat (SECRETAIRE D'ETAT A LA JEUNESSE ET AUX SPORTS) étaient chargés d'une mission de maîtrise d'oeuvre tant au stade des études qu'à celui de la construction, d'effectuer la synthèse des études techniques réalisées par la société Seri-Renault Ingénierie et de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques, ne sont pas fondés à soutenir, nonobstant leurs lettres des 29 septembre 1973 et 6 septembre 1974 relatives aux choix de l'épaisseur des matériaux "Hypalon" proposés par l'entreprise Eurelast et au choix des panneaux VNCK, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que leur responsabilité dans les vices de conception et malfaçons ayant affecté la piscine "CANETON" de la COMMUNE D'AMILLY était engagée ; Considérant, toutefois, qu'en imposant aux constructeurs, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, un procédé de construction dont, eu égard à la structure d'assistance technique spécialement mise en place par ses soins, il ne pouvait ignorer les vices graves de conception consistant, notamment, en l'absence d'un véritable dispositif pare-vapeur sous la toiture d'un ouvrage particulièrement sensible aux phénomènes de condensation et l'utilisation de revêtements d'étanchéité non fiables, l'Etat a commis des fautes dont il y a lieu d'évaluer les conséquences à 40 % du montant des désordres liés au revêtement d'Hypalon ; que ces fautes, que l'Etat a commises en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, sont opposables à la COMMUNE D'AMILLY ; qu'ainsi, les héritiers de M. Z... et les architectes X... et Y... sont seulement fondés à soutenir que le tribunal s'est livré à une appréciation insuffisante de la part de responsabilité devant être laissée à la charge de la COMMUNE D'AMILLY, à raison de la faute de l'Etat qui lui est opposable en la fixant, respectivement, à 25 % pour les désordres affectant les éléments de façade et à 35 % pour ceux affectant le revêtement d'étanchéité et non au taux uniforme de 40 % ; En ce qui concerne la réparation : Considérant, d'une part, que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a évalué à 84 295 F hors taxe la réparation des rails supportant les éléments mobiles de toiture, à 6 745,36 F hors taxe celle du revêtement d'étanchéité et à 115 742,66 F hors taxe celle des poteaux supportant les panneaux mobiles de façade ; que, pour soutenir que ces évaluations procèdent d'un rapport incomplet qui n'a pas pris en compte le caractère évolutif des désordres et, en conséquence, demander l'allocation d'une somme totale de 1 998 410 F toutes taxes comprises, la commune déclare avoir "opté pour la reconstruction de la superstructure afin de réaliser des agrandissements, des aménagements et une mise aux normes" sur la base de conseils obtenus auprès d'un homme de l'art qui, au demeurant, quelle que soit sa notoriété, ne pouvait agir auprès d'elle autrement qu'en qualité d'expert privé ; qu'elle précise que ces travaux, qui ont été achevés en juillet 1990, se sont élevés à 4 780 000 F hors taxe ; que de tels travaux, qui n'ont pas été réalisés en exécution du rapport d'expertise ci-dessus ou, à le supposer lacunaire, d'une mesure complémentaire d'expertise que le maître de l'ouvrage n'a pas sollicitée, mais, ont été accomplis par ce dernier sur la base d'une étude privée laquelle, de surcroît, n'avait pas pour objet de remettre l'ouvrage sinistré à l'identique, ne sauraient donner lieu à indemnisation dans le cadre de la garantie décennale due par les constructeurs ; qu'il suit de là que les premiers juges ont à bon droit, déterminé les indemnités dues à la COMMUNE D'AMILLY à partir des évaluations faites par l'expert ; que, toutefois, l'indemnité totale de 91 191,48 F hors taxe qu'ils lui ont allouée au titre de l'ensemble des désordres liés au revêtement d'étanchéité doit être ramenée à 73 492,81 F hors taxe pour tenir compte de la part de responsabilité de 40 % laissée à sa charge ; que les ayants-droit de M. Z... et MM. X... et Y... sont donc fondés à demander la réformation, dans cette limite, de l'article 2 du jugement attaqué ainsi que la réduction, dans la même proportion, des condamnations dont ils ont été l'objet au titre des frais d'expertise et irrépétibles ; Considérant, d'autre part, que la COMMUNE D'AMILLY qui, dans le dernier état de ses conclusions, reconnaît avoir réalisé l'avance des fonds nécessités par les travaux, au demeurant de plus grande ampleur, auxquels elle a fait procéder, n'est pas fondée à demander la réévaluation des sommes qui lui sont dues et dont c'est à bon droit qu'en l'espèce, les premiers juges ont fixé le montant au 18 août 1986 date à laquelle l'expert désigné en référé a déposé son rapport ; Considérant, enfin, que la commune n'établit pas le préjudice qu'elle allègue à raison de la fermeture de sa piscine ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 100 000 F à titre de dommages-et-intérêts ne peuvent donc qu'être rejetées ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que la COMMUNE D'AMILLY a droit aux intérêts légaux des sommes de 84 295 F et de 73 492,81 F à compter du 14 avril 1986, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; Considérant, d'autre part, que la capitalisation des intérêts n'est due qu'à la condition que la demande en soit expressément faite au juge à l'issue d'une année d'intérêts ; que la COMMUNE D'AMILLY ne saurait donc prétendre à la capitalisation des intérêts au titre de chacune des années écoulées à partir de la date précitée en se bornant à demander, par son mémoire enregistré le 27 février 1991, la "capitalisation annuelle jusqu'à parfait paiement" ; que, toutefois, il était dû plus d'une année d'intérêts à cette dernière date ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande à partir du 27 février 1991 ; Sur les conclusions d'appel provoqué des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... : Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'Etat n'avait pas la qualité de maître d'oeuvre des travaux et que la qualité de constructeur ne peut être reconnue à la société Seri-Renault Ingénierie ; que, par suite, la responsabilité de l'Etat et de cette société ne saurait être recherchée par les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y..., sur le fondement de la garantie décennale, par la voie de l'appel en garantie ; Considérant, d'autre part, qu'à supposer même qu'alors qu'ils n'ont pas présenté de conclusions expresses à cette fin, les ayants-droit de M. Z... et MM. X... et Y... puissent être regardés comme ayant entendu rechercher, au demeurant pour la première fois en appel, la garantie de la société Seri-Renault Ingénierie sur un fondement quasi-délictuel, il résulte des développements ci-dessus que cette société n'était pas liée au maître d'ouvrage ni au maître d'ouvrage délégué par un contrat relatif à la construction de la piscine d'AMILLY ; que, par suite, le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur les conclusions en garantie des ayants-droit de M. Z... et de MM. X... et Y... contre la société Seri-Renault Ingénierie ; Considérant, enfin, que les conclusions par lesquelles les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... appellent en garantie les entreprises Eurelast et Billon-Structures sont présentées pour la première fois en appel et, par suite, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions de la société Bureau Véritas : Considérant que le tribunal administratif s'est déclaré à bon droit incompétent pour connaître de la responsabilité éventuelle de la société Bureau Véritas qui n'avait pas conclu de contrat avec l'Etat chargé de la maîtrise de l'ouvrage pour le compte de la COMMUNE D'AMILLY ; qu'en appel, d'ailleurs, il n'est expressément formulé aucune conclusion contre cette société ; que ses conclusions tendant à être mise hors de cause sont, dès lors, dépourvues d'objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant ... les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8.1 et de condamner l'Etat et la COMMUNE D'AMILLY à payer à la société Renault Automation, la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner l'Etat, la société Renault Automation, les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... à payer à la COMMUNE D'AMILLY la somme de 25 000 F au titre des sommes exposées par cette dernière et non comprises dans les dépens ;Article 1er - Les articles 2, 4, 5 et 7 du jugement en date du 18 décembre 1990 du Tribunal administratif d'Orléans sont annulés en tant qu'ils condamnent la société Seri-Renault Ingénierie devenue Renault Automation, d'une part, à réparer solidairement avec MM. Z..., X... et Y... et l'entreprise Eurelast, les conséquences dommageables des désordres causés à la piscine "CANETON" de la COMMUNE D'AMILLY (Loiret), d'autre part, à supporter solidairement avec MM. Z..., X... et Y..., 75 % des frais d'expertise et le paiement de trois mille sept cent cinquante francs (3 750 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enfin, à garantir les ayants-droit de M. Z... dans la limite de dix huit mille deux cent trente huit francs trente centimes (18 238,30 F), de 20 % de la condamnation de ces derniers aux frais d'expertise et de leur condamnation au titre de l'article R.222 précité, dans la limite de sept cent cinquante francs (750 F).Article 2 - La somme de quatre vingt onze mille cent quatre vingt onze francs quarante huit centimes (91 191,48 F) que les héritiers de M. Z... et MM. X... et Y... ont été condamnés solidairement à verser à la COMMUNE D'AMILLY par l'article 2 du jugement attaqué est ramenée à soixante treize mille quatre cent quatre vingt douze francs quatre vingt un centimes (73 492,81 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1986. Les intérêts échus le 27 février 1991 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 3 - La somme de quatre vingt quatre mille deux cent quatre vingt quinze francs (84 295 F) que MM. Z..., X... et Y... ont été condamnés à payer à la COMMUNE D'AMILLY par l'article 1er du jugement attaqué portera intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1986. Les intérêts de cette somme échus le 27 février 1991 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.Article 4 - L'article 3 du jugement attaqué condamnant l'Etat à verser la somme de trente et un mille deux cent quatre vingt seize francs cinquante quatre centimes (31 296,54 F) est annulé ainsi que les articles 4 et 6 de ce même jugement en tant qu'ils condamnent l'Etat à payer 25 % des frais d'expertise lesquels sont mis à la charge de la COMMUNE D'AMILLY et mille deux cent cinquante francs (1 250 F) à cette dernière au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - La demande de la COMMUNE D'AMILLY présentée devant le Tribunal administratif d'Orléans contre l'Etat et la société Seri-Renault Ingénierie, et le surplus des conclusions de sa requête et de son recours incident sont rejetés.Article 6 - Le surplus des conclusions du recours incident et l'appel provoqué des héritiers de M. Z... et de MM. X... et Y... sont rejetés.Article 7 - Les articles 2, 4 et 5 du jugement attaqué sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.Article 8 - Les conclusions de la société Bureau Véritas sont rejetées.Article 9 - Les conclusions de la société Renault Automation tendant à obtenir de l'Etat et de la COMMUNE D'AMILLY le bénéfice de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 10 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, à la COMMUNE D'AMILLY, aux ayants-droit de M. Z... et à MM. X... et Y..., aux sociétés Renault Automation, Bureau Véritas et société "Général Bâtiment", à Me B..., syndic de la société Eurelast et à Me A..., syndic de la société Billon-Structures. 17-03-02-05-01-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPETENCE JUDICIAIRE 39-06-01-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE TRENTENAIRE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.