CETATEXT000007515110 J4XLX1992X05X0000000084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/51/CETATEXT000007515110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00084, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00084 Plein contentieux fiscal C BRUEL LEMAI VU la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 12 et 20 février 1990, sous le n° 90NT00084, présentés par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 28 novembre 1989, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1981 et du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er septembre 1977 au 30 avril 1982 ; 2°) de prononcer la décharge ou tout au moins la réduction des impositions contestées ; 3°) de prononcer la décharge des pénalités de mauvaise foi sur les droits qui seraient laissés à sa charge ; 4°) d'ordonner au préalable une expertise, aux fins d'établir les résultats réellement réalisés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992 : - le rapport de M. BRUEL, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour contester les suppléments d'imposition qui lui ont été assignés, en matière de bénéfices industriels et commerciaux à la suite de procédures de rectification et d'évaluation d'office et, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de procédures de taxation et de rectification d'office, M. X... soutient, d'une part, que sa comptabilité était régulière et probante, d'autre part, que la comptabilité qu'il a reconstituée postérieurement aux exercices vérifiés est de nature à démontrer l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que la comptabilité du requérant comportait de graves irrégularités, telles que l'absence du livre de caisse, alors qu'il est établi que des fournisseurs étaient payés en espèces, et l'établissement de factures d'achats et de ventes ignorant délibérément l'existence de règlements directs effectués par les clients auprès des fournisseurs ; que l'administration était, par suite, en droit de regarder cette comptabilité comme dépourvue de valeur probante et de procéder, en application des dispositions de l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, à la rectification d'office des résultats déclarés ; Considérant, en second lieu, que M. X... ne saurait se prévaloir d'une comptabilité reconstituée à partir des seuls relevés bancaires et qui est, par elle-même, dépourvue de valeur probante ; que, dans ces conditions, l'expertise demandée serait inutile ; Sur les conclusions tendant à la décharge des pénalités : Considérant que ces conclusions ne sont appuyées d'aucun moyen ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais de procédure : Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont, dès lors, et en tout état de cause, irrecevables ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre du budget. 19-04-01-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE 19-06-02-07-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION, EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE CGI Livre des procédures fiscales L75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.