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90NT00086

CETATEXT000007515112 J4XLX1992X05X0000000086 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/51/CETATEXT000007515112.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 27 mai 1992, 90NT00086, inédit au recueil Lebon 1992-05-27 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00086 Plein contentieux fiscal C ISAIA LEMAI VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 1990, présenté par M. Jacques Z..., demeurant ... (Loire-Atlantique) ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1983 à 1986 ; 2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1992, - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : "L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" ; Condidérant que M. Z... a été licencié de son emploi le 31 mars 1982 pour motif économique ; qu'en apllication de la convention collective en vigueur il a perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 423 037 F. ; que, toutefois, l'intéressé, qui avait adhéré à la convention du fonds national pour l'emploi conclue entre son employeur et l'Etat, a reversé au Trésor Public, en application de ladite convention, une partie de cette indemnité, à hauteur d'un montant de 101 347,58 F. ; qu'en contrepartie de ce versement M. Z... a bénéficié des avantages liés à l'adhésion à la convention et notamment de l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi versée par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) aux travailleurs licenciés pour motif économique ; que M. Z... soutient que cette prestation n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu et, par suite, demande la réduction des impositions établies au titre des années 1983 à 1986 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction de M. Z... a perçu des ASSEDIC, outre les prestations d'assurance chômage, l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi ; que les sommes qui lui ont été versées à ce titre ont le caractère d'un revenu de remplacement destiné à compenser la perte de salaire résultant du licenciement ; qu'aucune disposition du code général des impôts n'exonère ces sommes de l'impôt sur le revenu ; que la circonstance que M. Z... ait été amené à participer au financement du régime conventionnel auquel il a adhéré en versant au trésor public une fraction de son indemnité de licenciement constitue un emploi de fonds qui, malgré le caractère non imposable de cette indemnité au regard de la doctrine, reste sans incidence sur la nature de l'allocation spéciale qu'il a reçue en contrepartie ; que M. Z... ne saurait invoquer utilement la réponse du ministre chargé du budget à M. Paul Y..., en date du 19 janvier 1981, dès lors que cette réponse reconnait expressément à l'allocation spéciale du fonds national pour l'emploi le caractère d'un revenu de remplacement imposable à l'impôt sur le revenu, ni la réponse du même ministre à M. Serge X..., en date du 25 janvier 1982, qui concerne l'indemnité de licenciement et non l'allocation du fonds national pour l'emploi ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait accordé un dégrèvement à un contribuable qui se trouvait placé dans une situation semblable à celle du requérant ne peut être utilement invoqué ; que, par suite, M. Z... ne peut prétendre à la réduction qu'il sollicite ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. Z... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Z... et au ministre du budget. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI 12

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