CETATEXT000007515128 J4XLX1990X03X0000001147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/51/CETATEXT000007515128.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 21 mars 1990, 89NT01147, inédit au recueil Lebon 1990-03-21 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01147 C DUPUY CADENAT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 26 avril 1989, sous le n° 89NT01147, présentée par M. Saïdh X..., demeurant à Caen (CALVADOS) 2, résidence des Mauvis, et tendant à ce que la Cour : 1°) réforme le jugement en date du 28 février 1989 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il n'a pas fait droit à ses demandes d'actualisation du montant de l'allocation pour perte d'emploi qui lui est due par la commune de Ranville (CALVADOS) et de versement, par cette commune, d'une somme de 50 000 F à titre des dommages et intérêts ; 2°) lui accorde le bénéfice de l'actualisation et des dommages et intérêts demandés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 7 février 1990 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la commune de Ranville : Considérant qu'aux termes de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108. Toutefois, sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière : 1° d'élections ; 2° de contraventions de grande voirie ; 3° de contributions directes, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 4° de pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés ..." ; Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement en date du 28 février 1985 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant au versement, par la commune de Ranville (CALVADOS) d'une somme totale de 31 187,87 F au titre de l'allocation pour perte d'emploi et d'une somme de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; Considérant que ni les dispositions précitées ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'avocat ; que, dès lors, la requête dont M. X... a saisi la Cour et qu'il y a maintenue sans ce ministère, en dépit de trois invitations à régulariser que lui a faites le greffe les 23 juin, 20 juillet et 6 octobre 1989, n'est pas recevable ;+ Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Ranville. 54-01-08-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.