CETATEXT000007515208 J4XLX1989X07X0000000206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515208.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juillet 1989, 89NT00206, inédit au recueil Lebon 1989-07-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00206 Plein contentieux fiscal C GAYET CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Jean-Pierre DAUPTAIN et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 janvier 1987 sous le n° 84601 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Jean-Pierre DAUPTAIN demeurant à Livennières 49240 AVRILLE, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00206 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 6 novembre 1986 en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de NANTES a rejeté sa demande tendant à le décharger des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et des pénalités auxquelles il avait été assujetti au titre des exercices 1978 à 1981 dans le rôle de la commune de Sautron (Loire-Atlantique), 2°) et à la décharge des impositions contestées, VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 juillet 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Jean-Pierre DAUPTAIN exerçait l'activité de co-directeur général de la CERP OUEST à Saint-Herblain ; qu'au cours de l'année 1982 le service a entrepris la vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, sur les revenus des années 1978, 1979, 1980 et 1981 ; que le vérificateur a procédé à un rappel d'impôts sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, représentant la dispense d'intérêts consentie par la société sur les prélèvements effectués par M. DAUPTAIN et portés à un compte d'actif "débiteurs divers" ; que le requérant fait appel du jugement du Tribunal administratif de NANTES qui a rejeté sa demande en décharge ; Sur la régularité de la procédure de redressement : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de façon à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que la notification en date du 10 décembre 1982 indiquait explicitement les motifs du redressement en précisant "les frais financiers exclus de la SA CERP OUEST et relatifs aux sommes laissées gratuitement à la disposition de M. DAUPTAIN sont à réintégrer aux revenus imposables du bénéficiaire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers conformément à l'article 101-1-1° du code général des impôts" ; que ces motifs étaient suffisamment clairs pour mettre le contribuable en état de formuler ses observations ; que, dès lors, M. DAUPTAIN n'est pas fondé à soutenir que la notification était insuffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R 57-1 du livre des procédures fiscales, "la notification fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de 30 jours" ; qu'il résulte de l'instruction que la réponse du contribuable à la notification de redressement du 24 mars 1983, si elle est datée du 22 avril, n'a été postée que le 2 mai ; que, dès lors, à cette dernière date le délai de réponse susmentionné était expiré ; que, M. DAUPTAIN n'est ainsi pas fondé à soutenir que les redressements notifiés n'ont pas été acceptés tacitement ; que le moyen tiré de ce que la réponse à la notification de redressement aurait été fait dans le délai de trente jours doit ainsi, en tout état de cause, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le service a adressé à M. DAUPTAIN le 19 mai 1983 une confirmation de redressement à simple fin d'information, le vérificateur indiquant que l'octroi de la cascade était subordonné à la communication par l'intéressé des écritures relatives au reversement à la caisse sociale ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que sa demande de déduction en cascade serait restée sans réponse ; Considérant, enfin, que la réponse de M. DAUPTAIN en date du 27 janvier 1983 ne concernait que la notification de redressement au 10 décembre 1982 afférente aux impositions sur le revenu de 1978 ; qu'en l'absence à cette date de notification relative aux années ultérieures, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette réponse du 27 janvier 1983 constituerait également une réponse anticipée à la notification qui lui a été adressée le 24 mars 1983 au titre des revenus de 1979 et 1980 ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts "l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année" et qu'aux termes de l'article 109-1 du même code, "sont considérés comme revenus distribués ... 1°) tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital" ; Considérant que M. DAUPTAIN n'a produit aucun élément de preuve tendant à démontrer que les sommes en litige constitueraient des prêts consentis par son employeur ; que si ces prélèvements étaient comptabilisés au compte "débiteurs divers" dans les écritures d'actif de la société CERP OUEST, il ne résulte pas des pièces du dossier que la société consentait habituellement des prêts à ses salariés ainsi que l'allègue le requérant ; qu'il est constant que M. DAUPTAIN n'a procédé à aucun remboursement, antérieurement à la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, de sommes qu'il aurait reçues à titre de prêt de son employeur ; qu'il n'est pas contesté que les sommes litigieuses étaient mises à la disposition de l'intéressé sans intérêt ; que, dans la mesure où ces "avances" constituaient un abandon injustifié de recettes, l'administration était ainsi fondée à regarder M. DAUPTAIN comme ayant bénéficié d'un revenu distribué en application des dispositions de l'article 109-1-1° précité du code général des impôts ; que le remboursement ultérieur des sommes litigieuses ne saurait modifier leur nature et est, par suite, sans incidence sur le principe de l'imposition ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DAUPTAIN n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er - La requête de M. DAUPTAIN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DAUPTAIN et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-03-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - IMPOSITION PERSONNELLE DU BENEFICIAIRE . CGI Livre des procédures fiscales R57-1, L57 CGI 12, 109 par. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.