CETATEXT000007515225 J4XLX1991X06X0000000469 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515225.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 1991, 89NT00469, mentionné aux tables du recueil Lebon 1991-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00469 Décharge 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal B M. Mégier M. Grange M. Lemai VU l'ordonnance, en date du 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la SARL BUROMAT enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 99417, le 24 juin 1988 ; VU la requête susmentionnée enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00469, présentée par la SARL BUROMAT, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ; La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement, en date du 18 mars 1988, par lequel le Tribunal administratif de Nantes n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Nantes au titre des années 1977, 1978, 1979, 1980 ; 2°) de lui accorder la décharge des impositions supplémentaires restant en litige ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 39-5 du code général des impôts, applicable aux sociétés par l'effet des dispositions de l'article 223 du même code : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a. Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ; ... Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion ..." ; Considérant que les sommes versées en 1977, 1979 et 1980 par la société BUROMAT à ses trois associés en rémunération de leur activité de représentants salariés ont ex-cédé les bénéfices déclarés ; qu'en vertu du cinquième alinéa des dispositions précitées de l'article 39-5, il appartient à cette société de justifier sur la demande de l'administration que ces rémunérations étaient nécessitées par sa gestion ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BUROMAT exerce le négoce de mobilier et matériel de bureau ; que son chiffre d'affaires est passé de 766 305 F en 1977 à 2 362 572 F en 1980 et a été réalisé, pour près des neuf dixièmes, par les trois représentants salariés ; que les résultats déclarés ont été positifs, hormis pour l'année 1977 où a été constaté un déficit de 2 293 F ; qu'ainsi, et alors même que ces rémunérations excèdent celles qui résultent des modalités contractuelles de fixation, la société BUROMAT justifie que sa situation économique et financière n'exigeait pas qu'elles fussent réduites et doit être regardée comme apportant la preuve qu'elles étaient nécessitées par sa gestion ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la société BUROMAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980, en tant qu'elles sont basées sur la réintégration dans le bénéfice imposable des rémunérations litigieuses ;Article 1er : Il est accordé à la société BUROMAT décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1977, 1979 et 1980.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire aux dispositions de l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la socié-té BUROMAT et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04-05,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES SALARIALES -Rémunérations versées aux salariés en activité - Rémunération des représentants - Dépenses nécessitées par la gestion (article 39-5, cinquième alinéa, du C.G.I.) - Existence
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.