CETATEXT000007515228 J4XLX1991X06X0000000477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515228.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT00477, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00477 Plein contentieux fiscal C SALUDEN LEMAI VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Pierre BACHELET et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 juin 1988 sous le n° 99060 ; VU la requête sommaire susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 14 octobre 1988, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ..., par la société civile professionnelle "V. Y... - F.H. BRIARD", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lesdits mémoires enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00477 ; M. BACHELET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 25 mars 1988 du Tribunal administratif de ROUEN en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 et de celui d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1978 à 1981, 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. SALUDEN, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me DELAPORTE, avocat de M. Pierre X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité : Considérant qu'aux termes de l'article R.200-2 du livre des procédures fiscales : "...le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ; Considérant que M. BACHELET, dans sa réclamation du 26 juillet 1983 au directeur régional des impôts de ROUEN relative au complément de la taxe sur la valeur ajoutée réclamé au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981, n'a contesté cette imposition qu'à hauteur de 186.274 F en droits et pénalités ; que dans sa réclamation du 14 février 1984, qui portait sur le complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981, le contribuable a limité ses prétentions à hauteur, respectivement, de 78.519 F, 44.936 F, 156.076 F et 217.599 F, en droits et pénalités ; que s'il a demandé au Tribunal administratif de ROUEN, puis devant la Cour la décharge de la totalité des rappels d'impôt afférents aux années 1978 à 1981, ces conclusions ne sont pas recevables en tant qu'elles excèdent les limites des dégrèvements sollicités dans les réclamations ; Sur les droits en principal : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble et d'une vérification de la comptabilité de l'entreprise de M. X..., qui exploitait jusqu'en mars 1981 un salon de coiffure à YVETOT, Seine-Maritime, et depuis 1981 trois salons de coiffure à ROUEN, l'administration a rejeté la comptabilité comme non probante ; qu'ayant constaté une confusion des patrimoines de l'entreprise et de l'exploitant, qui se traduisait notamment par le versement des recettes commerciales tant sur les comptes bancaires de l'entreprise que sur des comptes personnels, elle a reconstitué les chiffres d'affaires et les bénéfices des années 1978 à 1981 en ajoutant à ceux qui avaient été déclarés les sommes portées au crédit des comptes personnels et du compte courant de l'exploitant et dont l'origine n'avait pas été justifiée, regardées comme des minorations de recettes ; que, toutefois, par les pièces versées au dossier, M. BACHELET établit que le total des recettes, perçues par chèques et en espèces, qu'il a versées sur ses comptes commerciaux est très inférieure, pour chacune des années en litige, au montant du chiffre d'affaires déclaré et qu'ainsi les prétendues minorations de recettes incluent en grande partie des recettes qui avaient été déclarées ; qu'en se fondant, dans ces conditions, sur les seuls comptes personnels du requérant sans faire masse de ces derniers et des comptes commerciaux pour évaluer l'enrichissement de l'exploitant, l'administration a eu recours à une méthode qui doit être regardée comme radicalement viciée ; qu'ainsi, M. BACHELET apporte la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des impositions qu'il conteste ; qu'il est fondé, par suite, dans la limite des prétentions formulées dans ses réclamations, à en obtenir la décharge ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes du III de l'article 81 de la loi susvisée du 30 décembre 1986, dans sa rédaction résultant de l'article 93 de la loi du 30 décembre 1987 : "L'administration ainsi que le contribuable, dans la limite du dégrèvement ou de la réduction sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat jusqu'à la clôture de l'instruction... Ces dispositions sont applicables aux instances en cours. En ce qui concerne les instances devant le juge administratif, elles s'appliquent à tous les moyens nouveaux présentés depuis le 1er janvier 1987" ; Considérant que M. BACHELET a contesté devant le tribunal administratif la majoration de 50 % qui a été appliquée aux compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978 à 1981 par des moyens présentés dans un mémoire enregistré postérieurement au 1er janvier 1987 ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont rejeté cette contestation comme non recevable ; que le jugement doit donc être annulé sur ce point ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par M. BACHELET devant le Tribunal administratif de ROUEN ; Considérant que le dégrèvement qui résulte de la preuve apportée par M. BACHELET de l'exagération des bases d'imposition doit être limité, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au montant du dégrèvement sollicité dans sa réclamation ; que, par suite, les moyens qu'il invoque à l'encontre des pénalités ne pourraient, à les supposer fondés, provoquer un dégrèvement supplémentaire ; qu'ils sont, dès lors, inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que dans la limite des dégrèvements sollicités dans ses réclamations M. BACHELET, d'une part, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN a totalement rejeté ses demandes en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu contestés, d'autre part, n'est pas fondé à demander une réduction des pénalités mises à sa charge ; Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours adminis-tratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner l'Etat à payer à M. BACHELET la somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er - Il est accordé à M. Pierre BACHELET réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1981 à hauteur de cent quatre vingt six mille deux cent soixante quatorze francs (186.274 F) en droits et pénalités ainsi que du supplément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1978, 1979, 1980 et 1981 à hauteur, respectivement, de soixante dix huit mille cinq cent dix neuf francs (78.519 F), quarante quatre mille neuf cent trente six francs (44.936 F), cent cinquante six mille soixante seize francs (156.076 F) et deux cent dix sept mille cinq cent quatre vingt dix neuf francs (217.599 F), en droits et pénalités.Article 2 - Le jugement du Tribunal adminis-tratif de ROUEN en date du 25 mars 1988 est annulé en ce qu'il a statué sur les pénalités et réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - L'Etat, ministre délégué au budget, versera à M. Pierre BACHELET, une somme de cinq mille francs (5.000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. BACHELET et des conclusions de sa demande relatives aux pénalités est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. BACHELET et au ministre délégué au budget. 19-04-02-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET 19-06-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME REEL CGI Livre des procédures fiscales R200-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222 Loi 86-1317 1986-12-30 art. 81, art. 93 Finances pour 1987
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.