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89NT00649

CETATEXT000007515241 J4XLX1991X06X0000000649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515241.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00649, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00649 C DUPOUY CADENAT VU la décision du 25 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00649, par laquelle le président de la 1ère sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. et Mme WATRIN ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 12 octobre 1988, présentés pour M. et Mme Ernest X..., demeurant ..., par la SCP Bore et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juin 1988 sous le n° 99030 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement du 29 mars 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la ville de Vierzon (Cher) à leur verser la somme de 7 963 F, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des désordres causés à leur propriété par les eaux du ruisseau "Le Rio de Fougery" ; 2°) de condamner la ville de Vierzon à leur verser la somme de 627 055 F, représentant le coût des travaux de réparation de l'aqueduc du Rio de Fougery et la somme de 50 000 F à titre de dommages-intérêts, lesdites sommes assorties des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts ; 3°) de condamner la ville de Vierzon aux entiers dépens ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code rural ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, que si l'expédition notifiée aux requérants du jugement attaqué du 29 mars 1988 ne comportait pas l'intégralité des visas, cette circonstance n'a pas eu pour effet d'entacher d'irrégularité ce jugement dès lors que l'examen de la minute fait apparaître qu'il vise et analyse l'ensemble des mémoires échangés entre les parties ; Considérant, d'autre part, que si les requérants soutiennent que le jugement du 29 mars 1988 est insuffisamment motivé et ne répond pas à l'ensemble de leurs conclusions, ils n'apportent aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Sur la responsabilité de la ville de Vierzon : En ce qui concerne les dégradations subies par l'aqueduc de "Rio de Fougery" : Considérant que le ruisseau "Le Rio de Fougery" séparant la propriété de M. et Mme X... d'une parcelle de terrain appartenant à la ville de Vierzon est utilisé par cette commune pour recevoir les effluents d'une station d'épuration des eaux usées d'un lotissement voisin et a été aménagé à cet effet sur une partie de son parcours ; qu'il présente ainsi le caractère d'un ouvrage public dont la surveillance et l'entretien incombent à la ville et à l'égard duquel les requérants ont la qualité de tiers ; que, quelles que soient les conditions dans lesquelles l'aqueduc du Rio de Fougery a été édifié, cet aqueduc constitue, eu égard à la situation des lieux, une dépendance nécessaire de cet ouvrage public ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à réclamer à la ville de Vierzon une indemnité à raison des désordres affectant l'aqueduc ; En ce qui concerne les dégâts causés à la propriété des requérants par les agents communaux : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation de leur préjudice résultant des dégâts causés à un mur, un dallage et une jardinière faisant partie de leur propriété lors d'une intervention d'agents communaux, en fixant, conformément à l'estimation de l'expert, à 7 963 F, toutes taxes comprises, l'indemnité qui leur est due à ce titre ; En ce qui concerne le préjudice résultant des troubles de jouissance : Considérant qu'en demandant en première instance la réparation de leur préjudice moral, M. et Mme X... doivent être regardés comme ayant entendu invoquer les troubles de jouissance résultant de la présence et du défaut d'entretien de l'ouvrage public, ainsi qu'ils le font explicitement en appel ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la ville de Vierzon, ces conclusions, qui ne constituent pas une demande nouvelle en appel, sont recevables ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant à ce titre aux requérants une somme de 30 000 F ; Sur les frais d'expertise exposés en première instance : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de la ville de Vierzon ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 37 963 F à compter du 16 avril 1985, date de l'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 13 juin 1988 et 4 janvier 1991 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 et de condamner la ville de Vierzon à payer à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;Article 1er - La somme de sept mille neuf cent soixante trois francs (7 963 F) que la ville de Vierzon a été condamnée à verser à M. et Mme X... par le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 29 mars 1988 est portée à trente sept mille neuf cent soixante trois francs (37 963 F).Article 2 - La somme de trente sept mille neuf cent soixante trois francs (37 963 F) portera intérêts au taux légal à compter du 16 avril 1985. Les intérêts échus les 13 juin 1988 et 4 janvier 1991 seront capitalisés à chacune de ces deux dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Les frais d'expertise seront supportés par la ville de Vierzon.Article 4 - La ville de Vierzon versera à M. et Mme X... une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 5 - Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 29 mars 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 6 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.Article 7 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la ville de Vierzon et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 24-01-01-01-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL - AMENAGEMENT SPECIAL ET AFFECTATION AU SERVICE PUBLIC OU A L'USAGE DU PUBLIC 24-02-03-02-03 DOMAINE - DOMAINE PRIVE - CONTENTIEUX - COMPETENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE 60-04-03-025 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DE JOUISSANCE 67-02-02-03 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS 67-03-03-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222

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