CETATEXT000007515244 J4XLX1991X06X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515244.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00693, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00693 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 13 janvier 1989 enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 janvier 1989, par laquelle le président de la 3ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par la société "3 M Y..." contre le jugement du Tribunal administratif de Nantes n° 220/86 du 9 juin 1988 ; VU la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 août 1988 sous le n° 101158 et les mémoires complémentaires enregistrés, respectivement, comme il vient d'être dit le 16 décembre 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 24 avril 1989, présentés pour la société anonyme "3 M Y..." dont le siège est à Cergy-Pontoise (Val d'Oise), boulevard de l'Oise, représentée par son président directeur général en exercice, par Me Elisabeth X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; La société "3 M Y..." demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1988 par lequel le Tribunal administratif de Nantes l'a condamnée à payer à la ville de Nantes (Loire-Atlantique) la somme de 650 000 F, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1985, en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté le revêtement de sol dans deux salles du palais des sports communal ; 2°) de rejeter la demande d'indemnité présentée par la ville de Nantes devant le tribunal administratif ; 3°) subsidiairement, de ramener sa condamnation au profit de la ville de Nantes à la somme de 195 000 F et de réformer, en conséquence, le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU les articles 1792 et 2270 du code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z..., se substituant à Me Philippe Gautier, avocat de la ville de Nantes, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, que par un marché négocié du 18 août 1978, la ville de Nantes (Loire-Atlantique) a confié à la société "3 M Y..." la réalisation du revêtement de sol des salles du palais des sports de Beaulieu ; qu'après la réception des travaux, prononcée sans réserve le 28 juin 1979, des désordres sont apparus dans les salles n°s 2 et 3 où le revêtement "TARTAN" et son support direct en asphalte ont présenté des impacts et déformations de caractère évolutif atteignant 8 cm de diamètre et 5 mm de profondeur ; que ces désordres, bien que plus nombreux et caractérisés aux emplacements des matériels fixes et mobiles, affectaient également, par endroits, les surfaces réservées aux évolutions sportives, notamment, dans la salle n° 2 dite "de 500 places" ; que de tels désordres, qui ne permettaient pas une utilisation normale de ces structures spécialement prévues pour la pratique d'activités sportives de haut niveau, étaient de nature à rendre les salles concernées impropres à leur destination nonobstant la circonstance, non contestée par la ville de Nantes, qu'elles n'ont pas cessé d'être occupées, et à permettre, par suite, à cette dernière qui ne pouvait y remédier au moindre coût par de simples travaux de reprise, de mettre en oeuvre la garantie décennale de l'appelante sur la base des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la vétusté : Considérant que l'entreprise requérante, qui ne conteste pas que les désordres lui sont imputables en totalité, demande qu'un abattement pour vétusté d'au moins 70 % soit appliqué pour le calcul de l'indemnité due à la ville de Nantes ; Considérant que la vétusté du revêtement "TARTAN" doit être appréciée à la date à laquelle les désordres sont apparus ; que la date du 20 juin 1980 à laquelle, selon les mentions du rapport d'expertise, lesdits désordres auraient été signalés à l'entreprise par le maître de l'ouvrage, est contestée par celle-ci et non justifiée par ce dernier ; que si la société "3 M Y..." soutient que la date à retenir à cette fin doit être celle du 9 mai 1984 à laquelle la ville de Nantes a saisi le juge des référés du tribunal administratif d'une demande d'expertise, il résulte des pièces jointes au dossier et, notamment, d'une lettre du 16 novembre 1983 adressée par l'Office des Asphaltes à cette société en réponse à une consultation qu'elle lui avait faite le 18 octobre 1983, que les désordres existaient, pour être connus d'elle, à cette dernière date ; qu'ainsi, ces derniers devaient être regardés comme étant apparus au terme d'un délai d'environ quatre ans après la réception des travaux ; que, compte-tenu de la longévité normale du revêtement "TARTAN", que les indications non contredites de la société "3 M Y..." permettent d'évaluer à une dizaine d'années et non à une durée de cinq ans représentant le délai normal de garantie, il y a lieu d'estimer qu'à la date d'apparition des désordres, ce revêtement était atteint d'une vétusté de 40 % ; que, toutefois, cet abattement ne saurait être appliqué à la somme totale de 647 793 F toutes taxes comprises comme le demande la société appelante, mais qu'à la partie de cette somme correspondant aux travaux de pose d'un nouveau revêtement de sol, soit, 445 841 F toutes taxes comprises ; qu'il suit de là qu'il y a lieu de ramener le montant du préjudice indemnisable de la ville de Nantes à la somme de 469 457 F toutes taxes comprises ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "3 M Y..." est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'a pas limité à la somme précitée de 469 457 F toutes taxes comprises, l'indemnité due à la ville de Nantes à raison des désordres ayant affecté le revêtement de sol des salles n°s 2 et 3 du palais des sports de Beaulieu ;Article 1er - L'indemnité de six cent cinquante mille francs (650 000 F) toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1985 que, par son jugement du 9 juin 1988, le Tribunal administratif de Nantes a condamné la société "3 M Y..." à payer à la ville de Nantes, est ramenée à quatre cent soixante neuf mille quatre cent cinquante sept francs (469 457 F) toutes taxes comprises.Article 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 9 juin 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la société "3 M Y..." est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la société "3 M Y...", à la ville de Nantes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 39-06-01-07-03-02-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - ABATTEMENT POUR VETUSTE Code civil 1792, 2270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.