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89NT00697

CETATEXT000007515245 J4XLX1991X06X0000000697 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515245.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 juin 1991, 89NT00697, inédit au recueil Lebon 1991-06-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00697 C DUPUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 11 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 12 janvier 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée par M. Alain COULVIER contre le jugement du Tribunal administratif d'ORLEANS n° 833621 du 15 décembre 1987 ; VU la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1988, sous le n° 96033, présentée par M. Alain X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) ; M. COULVIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1987, par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (Ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports) à lui payer la somme de 500 000 F en réparation du préjudice professionnel que lui aurait causé l'entrée en vigueur de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ; 2°) de condamner l'Etat (Ministre de l'équipement et du logement) à lui verser la somme de 500 000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment, l'article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 1991 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que pour demander au ministre de l'équipement et du logement réparation du préjudice professionnel qu'il allègue, M. COULVIER invoque la responsabilité de l'Etat du fait des dispositions de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture laquelle, selon lui, a été prise dans le seul intérêt des architectes, de sorte qu'il n'a pu continuer à exercer ses fonctions de dessinateur en architecture et en bâtiment ; Considérant que la loi du 3 janvier 1977 est intervenue dans un but d'intérêt général afin de garantir "la création architecturale, la qualité des constructions, leur exécution harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine" dont elle proclame, dans son article 1er, le caractère "d'intérêt public" ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. COULVIER n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat serait engagée du fait des conséquences que, selon lui, ce texte aurait eu sur son activité de dessinateur en architecture et bâtiment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. COULVIER n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 15 décembre 1987, le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande d'indemnité ;Article 1er - La requête de M. Alain COULVIER est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. COULVIER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace. 60-01-02-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE LA LOI Loi 77-2 1977-01-03 art. 1

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