CETATEXT000007515248 J4XLX1991X06X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515248.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 20 juin 1991, 89NT00710, inédit au recueil Lebon 1991-06-20 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00710 C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance du 5 janvier 1989 par laquelle le président de la 6ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 août 1988 sous le n° 101037 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 12 décembre 1988, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, représentée par son président en exercice, par la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00710 ; La COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée, solidairement avec la société LASNON, à verser, d'une part, à M. Y... et à la société civile immobilière Hélain la somme de 69 956,46 F en réparation des conséquences dommageables des désordres affectant l'immeuble leur appartenant, situé ..., à la suite des travaux de voirie exécutés en 1982 à proximité, ainsi qu'au remboursement des frais d'expertise et, d'autre part, à M. Y... la somme de 8 000 F en réparation du préjudice commercial qu'il a subi du fait de ces travaux ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... et la SCI Hélain devant le Tribunal administratif de Caen ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire les condamnations prononcées à son encontre ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG fait appel du jugement du 10 mai 1988 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée, solidairement avec la société Lasnon, à payer à M. Y... et à la société civile immobilière Hélain, aux droits desquels M. et Mme X... ont été régulièrement subrogés, la somme de 69 956,46 F et à M. Y... seul, la somme de 8 000 F, en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté l'immeuble leur appartenant, situé ..., à la suite des travaux de voirie réalisés en 1982 sur ce boulevard ; Sur l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG : Considérant que l'action en responsabilité engagée devant le Tribunal administratif de Caen par M. Y... et la S.C.I. Hélain était dirigée contre la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG ; que, même si les vibrations émises par la circulation des véhicules de chantier ont pu concourir à la réalisation des désordres litigieux, il est constant que la communauté urbaine n'avait pas et n'était pas même associée à la garde de ces engins au moment de la réalisation du dommage ; qu'ainsi, cette action en responsabilité a un fondement étranger au champ d'application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 qui ne concerne que la réparation des dommages causés par un véhicule appartenant à une personne morale de droit public ou placée sous sa garde ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, cette action, qui est exclusivement relative à l'exécution de travaux publics, ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; Sur la recevabilité de la demande présentée en première instance par M. Y... et la S.C.I. Hélain : Considérant que M. Y... et la S.C.I. Hélain ont demandé au Tribunal administratif de Caen, par une seule requête, le paiement d'indemnités en raison du même fait dommageable ; que ces conclusions, même si elles tendaient à l'indemnisation de chefs de préjudice distincts, présentaient entre elles un lien suffisant ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a admis la recevabilité des conclusions présentées par la S.C.I. Hélain tout autant que de celles de M. Y... ; Sur la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et, notamment du rapport de l'expert désigné en référé, que les fissurations affectant la façade de l'immeuble du ... sont apparues au cours de l'exécution des travaux d'élargissement et d'aménagement de la voirie entrepris sur ce boulevard en 1982 ; que si la COMMUNAUTE URBAINE soutient que l'immeuble aurait été fragilisé par l'ouverture en 1967 de deux vitrines commerciales, l'une donnant sur le boulevard Mendès-France, l'autre sur la rue du Président Loubet, il est constant que seule la façade située sur la voie où se déroulaient les travaux a été endommagée ; qu'en outre, il n'est pas établi que le processus de tassement de la partie de la maçonnerie soutenue par le linteau en béton armé surmontant la vitrine, à l'origine des fissurations, ait commencé à se manifester antérieurement à l'exécution des travaux de voirie ; que, dès lors, la COMMUNAUTE URBAINE n'est pas fondée à invoquer de prétendus vices de construction affectant l'immeuble fissuré pour dégager, même partiellement, sa responsabilité ; Sur le montant du préjudice : Considérant que, si la collectivité requérante conteste l'évaluation du coût des travaux de remise en état de l'immeuble faite par le tribunal administratif conformément à l'estimation de l'expert, elle n'apporte à l'appui de ses critiques aucune justification précise ; qu'elle est seulement fondée à contester cette évaluation en tant qu'elle n'a pas pris en compte un abattement de vétusté de 50 % sur le coût d'un enduit neuf, dès lors qu'un tel enduit est de nature à apporter une amélioration à l'état antérieur de l'immeuble ; que, compte tenu de cet abattement, l'indemnité que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a été condamnée à verser à M. Y... et à la S.C.I. Hélain au titre du préjudice matériel doit être ramenée à 67 412,49 F, toutes taxes comprises ; que c'est à bon droit que le tribunal administratif a calculé le coût des travaux de réfection de l'immeuble en y incluant la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les propriétaires n'étaient pas susceptibles de se faire rembourser cette taxe sur des opérations ne concernant pas directement l'exploitation de leur fonds de commerce ; qu'en ce qui concerne le préjudice commercial subi par M. Y..., le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce, compte tenu du caractère peu attractif de la façade avant la réalisation des travaux de réfection et de la fermeture du commerce pendant l'exécution de ces travaux, en lui allouant à ce titre une somme de 8 000 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel a répondu à l'ensemble de ses conclusions, le Tribunal administratif de Caen l'a déclarée responsable des désordres litigieux ; qu'elle est seulement fondée à demander une réduction de l'indemnité qu'elle a été condamnée à verser à M. Y... et à la S.C.I. Hélain ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme de 75 412,49 F à compter du jour de l'enregistrement de la demande formée par M. Y... et la S.C.I. Hélain devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 août 1989 ; qu'à cette date, au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;Article 1er - La somme de soixante neuf mille neuf cent cinquante six francs quarante six centimes (69 956,46 F) que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a été condamnée à verser à M. Y... et à la S.C.I. Hélain, aux droits desquels M. et Mme X... ont été subrogés, par le jugement du Tribunal administratif de Caen du 10 mai 1988 est ramenée à soixante sept mille quatre cent douze francs quarante neuf centimes (67 412,49 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1985. Les intérêts échus le 7 août 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 - La somme de huit mille francs (8 000 F) que la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG a été condamnée à verser à M. Y... portera intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1985. Les intérêts échus le 7 août 1989 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 - Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG est rejeté.Article 4 - Le jugement susvisé du 10 mai 1988 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE CHERBOURG, à M. et Mme X... et à la société Lasnon, ainsi qu'au ministre de l'intérieur. 17-03-01-02-01-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PERSONNES PUBLIQUES - VEHICULES 54-01-08-03 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - REQUETE COLLECTIVE 60-04-03-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL 60-04-03-02-01-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - DIMINUTION DE RESSOURCES RESULTANT DE L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS 67-03-04-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE Code civil 1154 Loi 57-1424 1957-12-31 art. 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.