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89NT00819

CETATEXT000007515251 J4XLX1991X06X0000000819 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515251.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 5 juin 1991, 89NT00819, inédit au recueil Lebon 1991-06-05 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00819 Plein contentieux fiscal C GRANGE LEMAI VU l'ordonnance, en date du 26 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée pour M. Gaston X..., enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 décembre 1988 sous le n° 104024 ; VU cette requête, et le mémoire ampliatif enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 19 avril 1989 sous le n° 89NT00819, présentés pour M. Gaston X..., demeurant à Bourges (Cher) "Le Cujas", ..., par la SCP Vier-Barthélémy, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête et sa réclamation tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Bourges, et, d'autre part, des compléments de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1978 au 30 septembre 1982 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 1991 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations présentées par Me Vier-Barthélémy, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. LEMAI, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 17 juillet 1989 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Cher a prononcé le dégrèvement des pénalités assignées à M. X... en matière d'impôt sur le revenu au titre des années 1978, 1981 et 1982 à concurrence respectivement de 48 395 F, 197 587 F et 41 793 F ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la prescription invoquée : Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le redressement relatif à l'année 1978 a été notifié au contribuable le 23 décembre 1982, soit avant l'expiration du délai de reprise ouvert à l'administration par les dispositions des articles 1966 et 1968 du code général des impôts applicables à cette année d'imposition ; que, d'autre part, la notification de redressement du 23 décembre 1982, qui désigne les impôts concernés, l'année d'imposition, la base d'imposition et précise les motifs des redressements, doit être regardée comme suffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que ladite notification a valablement interrompu la prescription pour l'année 1978 ; Sur la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, que le vérificateur a constaté, pour l'ensemble de la période vérifiée, l'absence d'une partie des bandes de caisse de nature à justifier les recettes journalières ; qu'il résulte des constatations matérielles du juge pénal, dans l'instance suivie contre le requérant pour les années 1980, 1981 et 1982, constatations qui sont revêtues de l'autorité absolue de la chose jugée résultant de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bourges le 13 mars 1986, que le requérant ne comptabilisait pas la totalité des recettes réalisées par chacun des serveurs et détruisait une partie des bandes de caisse ; qu'il s'en suit que c'est à bon droit que l'administration a eu recours à la procédure de rectification d'office prévue par l'article L.75 du livre des procédures fiscales alors en vigueur, pour l'ensemble de la période vérifiée en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et pour les exercices clos en 1978, 1979 et 1980 en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.73 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : "Peuvent être évalués d'office : 1°) le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus d'entreprises (...) commerciales (...) lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; que si le requérant affirme avoir souscrit dans les délais requis la déclaration des bénéfices réalisés au cours de l'exercice clos le 31 mars 1982, il n'apporte aucun élément de nature à justifier cette allégation ; que par ailleurs la circonstance que l'administration lui ait adressé une mise en demeure est sans influence sur la faculté qu'elle avait de recourir à la procédure prévue par l'article L.73 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de la combinaison des articles L.66 et L.67 du livre des procédures fiscales que le contribuable, qui n'a pas déposé dans les trente jours d'une première mise en demeure, à défaut de l'avoir fait dans le délai légal, la déclaration d'ensemble de ses revenus, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu ; que le requérant ne justifie pas avoir déposé la déclaration d'ensemble des revenus de 1981 et 1982 dans le délai légal ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'administration ne pouvait procéder à l'évaluation d'office du bénéfice de l'exercice clos le 31 mars 1982 et à la taxation d'office des revenus de 1981 et 1982 ; Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressement du 5 mai 1983 contenait un exposé détaillé des motifs du recours à la procédure de rectification d'office et de la méthode suivie pour reconstituer le chiffre d'affaires et le bénéfice ; que la notification du 5 octobre 1983 justifiait le recours aux procédures d'évaluation d'office des bénéfices de l'exercice clos le 31 mars 1982 et de taxation d'office du revenu de 1982 par l'absence ou le retard de dépôt des déclarations obligatoires et précisait les bases d'imposition ; que ces notifications doivent être considérées comme suffisamment motivées au regard des dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que le vérificateur a reconstitué les recettes du bar en déterminant dans un premier temps la valeur moyenne d'un ticket de caisse à partir de toutes les bandes de caisse qui lui ont été présentées pour quatre mois représentatifs de chacun des exercices vérifiés ; qu'il a ensuite multiplié cette valeur moyenne par le nombre de tickets émis au cours de l'exercice, déterminé à partir des bandes de caisse conservées, après avoir déduit forfaitairement les tickets correspondant non à des ventes mais à des totalisations journalières ; Considérant que la méthode suivie s'appuie, séparément pour chaque exercice, sur un échantillon de tickets suffisamment représentatif de l'activité réelle de l'entreprise, et repose sur les justificatifs fournis par le requérant, qui n'a pas été en mesure de présenter la totalité des bandes de caisse ni de donner une explication satisfaisante de leur disparition ; qu'il suit de là que cette méthode ne peut être considérée comme viciée dans son principe ; Considérant que M. X... soutient en outre que la méthode du vérificateur a pour effet de majorer sensiblement le montant des recettes mais n'apporte aucune correction aux achats et frais généraux déclarés et aboutit à des taux de marge brute sur achats excédant notablement ceux qui sont habituellement constatés dans ce type de commerce ; Considérant toutefois que M. X... ne produit, à l'appui de ses allégations aucune pièce justificative susceptible d'en établir la réalité ; que, notamment, il a constamment soutenu ne pas avoir réalisé d'achats sans facture et ne peut, par suite, prétendre que les achats comptabilisés ne correspondent pas aux achats réels ; que le contribuable ne précise pas les charges qu'il aurait omis de comptabiliser ; que la référence aux marges commerciales habituelles ne peut tenir lieu de preuve ; qu'ainsi M. X... n'établit pas l'exagération des redressements effectués par le service ; qu'il allègue, en vain, ne pas avoir disposé des sommes considérées par l'administration comme des bénéfices dissimulés ; Considérant que les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la vérification ont été déduits des bénéfices imposables ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.77 du livre des procédures fiscales manque en fait ; Sur les pénalités : Considérant qu'en vertu des dispositions applicables en l'espèce des articles 1729 et 1731 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux insuffisances de ses déclarations font l'objet de majorations spéciales prévues auxdits articles ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a indiqué à M. X..., par lettres des 5 octobre et 15 novembre 1983, que sa bonne foi ne pouvait être retenue en raison du caractère grave des infractions commises qui consistaient à dissimuler des recettes imposables ; qu'elle s'est référée aux notifications de redressements des 5 mai et 5 octobre 1983 contenant les modalités de calcul des pénalités pour mauvaise foi prévues aux articles 1729 et 1731 du code général des impôts dont elle entendait faire alors application ; qu'ainsi l'administration a suffisamment motivé sa décision d'appliquer à M. X... les majorations pour mauvaise foi que celui-ci conteste ; Considérant, d'autre part, que le contribuable ne comptabilisait qu'une faible partie des recettes et, à cet effet, détruisait systématiquement une partie des bandes de caisse de nature à les justifier ; que l'administration, en raison de la nature, de la gravité et du caractère répétitif des irrégularités précitées, établit la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence des sommes de quarante huit mille trois cent quatre vingt quinze francs (48 395 F), cent quatre vingt dix sept mille cinq cent quatre vingt sept francs (197 587 F) et quarante et un mille sept cent quatre vingt treize francs (41 793 F), en ce qui concerne les pénalités auxquelles M. X... a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu des années 1978, 1981 et 1982, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT 19-01-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - PRESCRIPTION 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS 19-04-02-01-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DEDUCTION DES IMPOTS ET PENALITES 19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE CGI 1966, 1968, 1729, 1731 CGI Livre des procédures fiscales L75, L73, L66, L67, L76, L77

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