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89NT00442

CETATEXT000007515263 J4XLX1991X11X0000000442 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/52/CETATEXT000007515263.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 28 novembre 1991, 89NT00442, inédit au recueil Lebon 1991-11-28 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00442 Plein contentieux fiscal C DUPOUY CADENAT VU l'ordonnance en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 8ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. et Mme GOIOT et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 septembre 1987 sous le n° 91716 ; VU la requête susmentionnée et le mémoire complémentaire enregistré le 1er février 1988, présentés pour M. et Mme Roger X..., demeurant 12, résidence du Rouvray, avenue Maryse Bastié à SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY

(76800), par la SCP DELAPORTE-BRIARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et enregistrés au greffe de la Cour sous le n° 89NT00442 ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1987 par lequel le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté leurs demandes en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamé pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1976, 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY ; 2°) de leur accorder la décharge sollicitée ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi, il soit sursis à l'exécution du jugement et aux avis de mise en recouvrement contestés ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 1991 : - le rapport de M. DUPOUY, conseiller, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme X... demandent la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été réclamée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1978 ainsi que du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1976, 1977 et 1978 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts alors applicable : "Les contribuables peuvent se faire assister en cours de vérification de comptabilité d'un conseil de leur choix et doivent être avertis de cette faculté, à peine de nullité de la procédure" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration a averti M. GOIOT, le 21 janvier 1980, de la vérification dont la comptabilité de son entreprise allait être l'objet à compter du 28 janvier suivant et de la faculté qu'il avait de se faire assister, au cours des opérations de contrôle, d'un conseil de son choix ; qu'ainsi, le moyen tiré par les requérants de ce que l'absence d'envoi d'avis de vérification de comptabilité les avait privés des garanties prévues en faveur des contribuables vérifiés manque en fait ; Considérant, d'autre part, qu'alors même qu'elle n'était pas légalement tenue de l'avertir de cette possibilité, l'administration a avisé M. GOIOT, dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 30 juillet 1981, de la faculté qu'il lui était ouverte de porter le litige devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils n'ont pas été mis en mesure de solliciter l'avis de la commission ; Sur le bien-fondé des impositions ; En ce qui concerne la réintégration de recettes figurant dans les comptes clients : Considérant que les requérants contestent la réintégration d'une somme de 56.000 F dans les recettes de l'exercice 1976, en faisant valoir que cette somme, résultant d'erreurs de comptabilisation dans les comptes clients, correspondait à des créances acquises au cours de l'exercice précédent ; qu'à supposer même que de telles erreurs aient été commises, il est constant qu'à la date de mise en recouvrement des impositions litigieuses, le délai de répétition de l'administration, en ce qui concerne les impôts dus par M. GOIOT à raison des bénéfices réalisés par son entreprise en 1975, était expiré ; qu'ainsi, le bilan de clôture de l'exercice 1975 et, par voie de conséquence, le bilan d'ouverture de l'exercice 1976 étaient devenus définitifs et ne pouvaient plus faire l'objet de rectification ; que, dès lors, l'administration était en droit de réintégrer la somme de 56.000 F précitée dans les bénéfices imposables de l'exercice 1976, premier exercice non couvert par la prescription ; En ce qui concerne la prise en compte d'achats non comptabilisés de l'exercice 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 1940-3 du code général des impôts alors applicable : "Le réclamant ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicitée, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance" ; qu'il résulte de ces dispositions que les prétentions d'un contribuable présentées pour la première fois devant le tribunal administratif sont recevables à la condition que, ajoutées aux dégrèvements prononcés par l'administration ou aux réductions accordées par le juge, elles ne conduisent pas à un dégrèvement supérieur à celui qui avait été demandé au directeur ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a écarté comme irrecevables les prétentions des contribuables tendant à ce qu'il soit tenu compte d'achats de 1976 non comptabilisés, alors qu'il rejetait par ailleurs leurs autres conclusions ; que, toutefois, ceux-ci, faute de produire les pièces comptables attestant la réalité de ces achats, n'établissent pas que les achats effectués ont été plus importants que ceux qui ont été comptabilisés ; que, par suite, leurs conclusions sur ce point ne peuvent être accueillies ; En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers encaissés : Considérant que si M. et Mme X... contestent le montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont dû acquitter sur les loyers provenant de la location d'un studio meublé, il résulte de l'instruction que c'est par une exacte application de l'article 269-2 C du code général des impôts que la taxe a été réclamée sur les recettes encaissées, et non sur les loyers échus pris en compte, en vertu de l'article 38-2 bis du code général des impôts, pour la détermination du bénéfice commercial ; En ce qui concerne la réintégration de frais de téléphone : Considérant que les redressements notifiés au titre de la réintégration des frais de téléphone du domicile privé de M. et Mme X... ont été abandonnés par le vérificateur et n'ont, dès lors, pas fait l'objet d'une mise en recouvrement ; qu'il suit de là que les conclusions des requérants tendant à la déduction du bénéfice imposable d'une partie de ces frais étaient sans objet et, dès lors, irrecevables ; En ce qui concerne la déduction en cascade : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'oblige l'administration à informer les contribuables que le bénéfice de la déduction en cascade prévue à l'article 1649 septies E du code général des impôts alors applicable est subordonnée à la condition que la demande en soit faite avant l'établissement des cotisations d'impôt sur le revenu résultant de la vérification ; qu'ainsi, les requérants, qui n'ont pas demandé le bénéfice des dispositions de l'article 1649 septies E du code antérieurement à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, ne sauraient utilement invoquer, pour justifier leur abstention et réclamer ultérieurement le bénéfice de cette mesure, la circonstance, d'ailleurs contestée par le ministre, que l'administration ne les aurait pas informés des conditions d'application de la déduction ; En ce qui concerne la demande de compensation : Considérant qu'en vertu des articles 203 à 205 du livre des procédures fiscales, la compensation ne peut intervenir que lorsque les insuffisances et les surtaxes sont constatées au cours d'une même année ; que, dès lors, la demande présentée à ce titre par les requérants, qui ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées, ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de ROUEN, a rejeté leurs demandes ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre délégué au budget. 19-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-04-02-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR 19-06-02-10 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - REGLES PROPRES AU CONTENTIEUX DE LA TVA CGI 1649 septies, 1940 par. 3, 269 par. 2 C, 38 par. 2 bis, 1649 septies E, 203 à 205

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