CETATEXT000007515304 J3XLX2006X10X000000302373 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515304.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 03BX02373, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 03BX02373 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SERHAN M. Franck ETIENVRE Mme BALZAMO Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2003 sous le n° 03BX02373 présentée pour M. Félicien X élisant domicile ..., par Maître Ahmad Serhan, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er août 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées au-delà d'un service hebdomadaire de 18 heures, du 1er janvier 1997 à la fin de l'année scolaire 1999-2000 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer ces heures supplémentaires ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................................................… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2006, - le rapport de M. Etienvre ; - les observations de Me Serhan, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Balzamo, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par cinq jugements du 1er août 2003, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. Félicien X, professeur de génie chimique au lycée professionnel « Marcel Dassault » de Mérignac, et les demandes de quatre autres requérants tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées, au-delà de 18 heures par semaine, du 1er janvier 1997 à la fin de l'année scolaire 1999-2000 ; que M. X et les autres requérants ont, par la même requête, interjeté appel de ces jugements ; que les quatre autres requérants ont été invités par le greffe à présenter des requêtes distinctes qui ont été rejetées par ordonnance le 13 janvier 2006 ; que la Cour demeure seulement saisie de l'appel formé par M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le délai de quinze jours dont M. X a disposé pour répondre au mémoire en défense du recteur de l'académie de Bordeaux était suffisant alors même que ce délai était compris dans une période de congés de fin d'année ; Considérant que si M. X prétend avoir adressé au tribunal administratif en juin 2003 un nouveau mémoire qui n'aurait pas été pris en compte, ledit mémoire ne figure pas au dossier transmis à la Cour par le tribunal administratif ; qu'en outre le requérant n'en produit pas copie devant la Cour, que la preuve de la production dudit mémoire devant les premiers juges n'est ainsi pas rapportée ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : « (…) les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.