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89NT00060

CETATEXT000007515315 J4XLX1989X04X0000000060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515315.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 19 avril 1989, 89NT00060, inédit au recueil Lebon 1989-04-19 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00060 Plein contentieux fiscal C GAYET CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Didier LEROY et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 février 1987 sous le n° 84968 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. X..., demeurant ... à Saint-Pierre-les-Elbeuf 76320, enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00060 et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 12 décembre 1986 rejetant sa requête par laquelle il demandait la mainlevée de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre pour avoir payement d'une somme de 116 F représentant la majoration de 10 % encourue sur le premier acompte provisionnel de 1982, VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 avril 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 1664-1 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à l'époque des faits "en ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l'année précédente pour une somme au moins égale à 750 F, l'impôt sur le revenu donne lieu par dérogation aux dispositions de l'article 1663 et en l'absence d'option pour le paiement mensuel telle qu'elle est prévue à l'article 1681A, à deux versements d'acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle sont réalisés les revenus servant de base au calcul de l'impôt. Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans le rôle concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé" ; qu'aux termes de l'article 1762-1 : "si l'un des versements prévus à l'article 1664-1 n'a pas été intégralement acquitté le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées" ; Considérant que les réclamations des contribuables qui entendent contester l'exigibilité de la majoration de 10 % qui leur a été appliquée doivent, en vertu des dispositions de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, être portées devant le tribunal administratif ; que c'est par suite à tort que le Tribunal administratif de ROUEN a rejeté comme relevant d'une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. LEROY de suspension des poursuites engagées à son encontre par le percepteur en vue d'obtenir le règlement d'une majoration pour paiement tardif de son impôt sur le revenu ; qu'ainsi son jugement en date du 12 décembre 1986 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. LEROY devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il est constant que M. LEROY n'a acquitté son acompte provisionnel que le 22 février 1982, que la circonstance que les services du Trésor avaient déjà, à tort, procédé auparavant à des poursuites concernant d'autres impositions est sans influence sur l'exigibilité de la majoration due au titre de l'impôt sur le revenu de 1982 ; Considérant que l'impôt est dû en vertu de la loi et que les avis d'imposition que l'administration adresse aux contribuables n'ont qu'une valeur d'indication ; que leur réception tardive ne justifie pas ainsi un retard de paiement du contribuable ; que, par suite, si le requérant fait valoir qu'il a reçu le 22 février l'invitation à s'acquitter du tiers provisionnel pour le 15 février 1982 en raison d'une confusion d'adresse dont il ne serait pas personnellement responsable, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur l'exigibilité de la majoration appliquée par le service ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEROY n'est pas fondé à demander le remboursement de la majoration pour retard de paiement ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de ROUEN en date du 12 décembre 1986 est annulé.Article 2 - La demande en restitution de la majoration de 10 % pour paiement tardif est rejetée.Article 3 - La présente décision sera notifiée à M. LEROY et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT . CGI Livre des procédures fiscales L281 CGI 1664 1, 1762 1

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