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89NT00019 89NT00143

CETATEXT000007515330 J4XLX1989X05X0000000019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515330.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 9 mai 1989, 89NT00019 89NT00143, inédit au recueil Lebon 1989-05-09 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00019 89NT00143 C DUPUY MARCHAND I) VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Vincent Poirier et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1987, sous le n° 87181 ; VU la requête susmentionnée, présentée pour M. Vincent POIRIER demeurant à DOUZY-LA-MONCELLE

(08140), agissant en qualité d'ayant droit de M. Marcel POIRIER, architecte, par Me Philippe BOULLOCHE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00019, tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 février 1987, en tant qu'il le condamne, es qualité d'héritier unique de M. Marcel POIRIER, architecte, à verser à l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire la somme de 161.O85 F majorée des intérêts légaux à compter du 11 juillet 1984, en réparation des désordres survenus dans la résidence pour personnes âgées sise "Le Clos Saint-Jean" à BEAUPREAU (Maine-et-Loire) et à payer les frais d'expertise d'un montant de 1O.2O7 F et rejette ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre l'entreprise TERRIEN ; 2°) rejette la demande d'indemnité présentée contre lui devant le Tribunal administratif de Nantes ; subsidiairement, condamne l'entreprise TERRIEN à le garantir de toute condamnation dont il pourrait être l'objet ; 3°) condamne l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire aux dépens, y compris aux frais d'expertise, II) VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. de Maine-et-Loire et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 1987, sous le n° 87653 ; VU la requête sus-mentionnée et le mémoire complémentaire présentés pour l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL d'H.L.M. de Maine-et-Loire dont le siège est ..., représenté par son président en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil d'administration du 19 décembre 1986, par la société civile professionnelle "Z... - Y...", avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ladite requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00143, tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 février 1987, en tant que ce jugement a laissé à sa charge la moitié des conséquences dommageables des désordres survenus dans la résidence pour personnes âgées sise "Le Clos Saint-Jean" à BEAUPREAU (Maine-et-Loire), soit la somme de 161.O85 F ; 2°) condamne la succession de M. Marcel Poirier et l'entreprise TERRIEN, conjointement et solidairement, sur le terrain de la garantie décennale, à lui payer le montant total des travaux de remise en état des bâtiments, soit, la somme de 322.170 F, augmentée des intérêts capitalisés ; subsidiairement, condamne la succession de M. Marcel Poirier, architecte, sur le terrain de la responsabilité contractuelle, à supporter la charge de la totalité des conséquences dommageables desdits désordres, VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 5 avril 1989 : - le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Y..., associé de Me PIWNICA, avocat de l'Office Public Départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire, - les observations de Me X..., se substituant à Me BOULLOCHE avocat de M. Vincent Poirier, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de M. Vincent Poirier, agissant en qualité d'ayant droit de M. Marcel Poirier, architecte, et de l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire, sont dirigées contre le jugement en date du 18 février 1987, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a statué sur la responsabilité de cet architecte et de l'entreprise TERRIEN dans les désordres qui ont affecté les façades de la résidence pour personnes âgées construite par cet établissement public au lieu dit "Le Clos Saint-Jean" à BEAUPREAU (Maine-et-Loire) ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Considérant que l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire a décidé la réalisation à BEAUPREAU d'une résidence de 61 logements pour personnes âgées dont il a confié la conception et la direction des travaux à M. Marcel Poirier, architecte, par un contrat du 7 janvier 1972, approuvé le 24 janvier suivant, et la construction à un groupement d'entreprises aux termes d'un marché du 11 décembre 1973 attribuant, notamment, l'exécution du lot "gros oeuvre" à l'entreprise TERRIEN ; que l'ouvrage, exécuté dans ces conditions, s'étant révélé défectueux en raison de l'apparition de fissures dans les façades entraînant des infiltrations d'eau pluviale, l'office a, dans un premier temps, demandé au juge administratif des référés d'ordonner une expertise portant sur les désordres allégués et, dans un second temps, mis en cause devant le Tribunal administratif de Nantes la responsabilité des constructeurs, à savoir, M. Poirier, architecte, et l'entreprise TERRIEN ; qu'à cette occasion, l'office a demandé, à titre principal, la condamnation conjointe et solidaire desdits constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, subsidiairement, la condamnation du seul architecte à raison de la faute que cet homme de l'art aurait commise en n'appelant pas son attention sur la gravité des désordres apparents lors de la réception définitive des travaux le 1O janvier 1978 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de l'office fondées sur la garantie décennale des constructeurs et condamné M. Vincent Poirier, en qualité d'héritier unique de M. Marcel Poirier, architecte, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à payer à l'office la somme de 161.O85 F représentant 5O % des conséquences dommageables des défectuosités litigieuses ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dans le mémoire en réplique qu'il a présenté, le 3 février 1986, devant le Tribunal administratif de Nantes, l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire a expressément soulevé le moyen tiré de ce que les désordres ne pouvaient être décelés au moment de la réception définitive, dès lors qu'ils avaient donné lieu à des travaux de reprise satisfaisants ou résultaient d'autres malfaçons de même nature apparues postérieurement ; qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen ; qu'ainsi, ledit jugement est entaché d'un vice de forme et doit être annulé de ce chef ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'office ; Sur la responsabilité décennale des constructeurs : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport de l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant comme juge des référés, que les fissures infiltrantes qui ont affecté les murs des façades de la résidence pour personnes âgées de BEAUPREAU constituaient des vices graves de l'ouvrage, de nature à en compromettre la solidité et à le rendre impropre à sa destination ; que ces désordres sont apparus au plus tard le 24 octobre 1976, soit antérieurement à la réception définitive des travaux prononcée le 10 janvier 1978 ; que s'il est constant que les travaux de reprise décidés lors d'une réunion du 15 décembre 1976, ont été exécutés avant cette réception par l'entreprise TERRIEN mise en demeure d'y procéder par l'office, il résulte du compte rendu non contredit d'une réunion subséquente, également tenue le 1O janvier 1978 et relevant l'existence "de fissures en façades dont certaines amènent des entrées d'eau sur les façades sud et ouest et qui ont été en partie rebouchées provisoirement ...", que les travaux dont s'agit ne sauraient être regardés comme ayant définitivement remédié auxdites malfaçons à la date de la réception définitive ; qu'ainsi, à cette date, les fissures litigieuses étaient apparentes et connues de l'office dans toute leur étendue ; qu'il n'a, cependant, formulé aucune réserve et ne saurait, à cette fin, utilement se prévaloir des termes du compte rendu précité qui n'avait pas pour objet et n'a pas eu pour effet de réserver sa position à l'égard des travaux réceptionnés ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que les désordres dont l'office demande réparation résulteraient de malfaçons autres que celles apparues avant la réception définitive ; qu'il suit de là que ces malfaçons ne pouvaient engager la responsabilité de l'architecte et de l'entreprise TERRIEN après la réception définitive des travaux ; que, dès lors, l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire n'est pas fondé à demander que ces constructeurs soient déclarés responsables des désordres litigieux sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la responsabilité contractuelle de l'architecte : Sur la fin de non recevoir opposée par M. Vincent Poirier : Considérant que M. Vincent Poirier, défendeur en première instance, et qui, à ce titre, est recevable à invoquer pour la première fois en appel les stipulations de l'article 7 du contrat de louage d'ouvrage du 7 janvier 1972 passé entre M. Marcel Poirier, architecte, dont il est l'ayant droit, et l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire, soulève l'irrecevabilité de l'action en responsabilité contractuelle engagée contre lui par cet établissement public au motif qu'elle n'a pas été précédée de la consultation préalable prévue par ces stipulations ; Considérant qu'aux termes de cet article 7, régissant les contestations et litiges entre les parties au contrat, "pour toutes les difficultés que pourrait soulever l'application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur des services départementaux du secrétariat d'Etat à la reconstruction et au logement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans la commune intention des parties, les différents pouvant s'élever entre l'office public départemental d'H.L.M et l'architecte et concernant l'application des stipulations contractuelles devaient être soumis, préalablement à toute action contentieuse, à l'avis du directeur départemental de l'équipement et au conseil régional de l'ordre des architectes ; qu'en l'absence de stipulations contraires, la clause susreproduite s'appliquait aux rapports du maître de l'ouvrage avec l'architecte découlant de la mission fixée à ce dernier par l'article 2-F dudit contrat dans les termes suivants : "assister le maître de l'ouvrage lors de la réception définitive des travaux et rédiger le procès-verbal. Dans le cas où seraient constatées, tant au cours des travaux que lors de la réception provisoire ou définitive desdits travaux, des malfaçons ou des fautes d'exécution dues à une mauvaise mise en oeuvre des matériaux ou à un emploi de matériaux défectueux, l'architecte appréciera si ces malfaçons doivent entraîner une réfection totale ou partielle du travail ou une réduction pécuniaire et soumettra sa proposition à l'acceptation du maître de l'ouvrage" ; Considérant qu'il est constant que l'office n'a pas procédé aux consultations prévues par la clause susrappelée avant de saisir le Tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à ce que la responsabilité contractuelle de M. Marcel Poirier, architecte, soit recherchée à raison de la faute qu'il aurait commise dans son rôle de conseil et d'assistance du maître d'ouvrage lors de la réception définitive des travaux ; que la circonstance que lesdites conclusions aient été présentées à titre subsidiaire le 3 février 1986 et, qu'à cette date, le tribunal se trouvait saisi d'une demande en responsabilité fondée à titre principal sur la garantie décennale des constructeurs s'avère, sur ce point, dépourvue d'influence ; qu'ainsi, la formalité prévue par ledit contrat n'ayant pas été observée, les conclusions de l'office tendant à la condamnation de l'architecte sur le fondement contractuel n'étaient pas recevables pour ce motif ; qu'il suit de là que les conclusions de l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire tendant à obtenir la condamnation de M. Vincent Poirier sur ce fondement, doivent être rejetées ; Sur les recours incidents et d'appels provoqués de l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire, de M. Vincent Poirier et de l'entreprise TERRIEN : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire n'est pas fondé à demander, par la voie du recours incident, la réparation intégrale de son préjudice, soit sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l'architecte ; que le présent arrêt rejetant les conclusions de l'office public départemental d'H.L.M pour irrecevabilité devant le juge d'appel, les conclusions dirigées par M. Poirier contre l'office par la voie de l'appel incident et contre l'entreprise TERRIEN par la voie de l'appel provoqué ne sont pas recevables ; que la situation de l'entreprise TERRIEN n'étant pas aggravée par l'effet du présent arrêt, ses conclusions principales d'appel provoqué et subsidiaire d'appel incident, ne sont pas recevables ; Sur les frais d'expertise : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de répartir les frais d'expertise s'élevant à 10.207 F à part égale entre M. Vincent Poirier et l'office public départemental d'H.L.M du Maine-et-Loire ;Article 1 - Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 18 février 1987 est annulé.Article 2 - La demande présentée par l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 - Les conclusions d'appels incidents présentées par l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire et M. Vincent Poirier et d'appels provoqués présentées par ce dernier et par la SARL TERRIEN sont rejetées.Article 4 - Les frais d'expertise, s'élevant à 10.207 F, seront répartis à part égale entre M. Vincent Poirier, en qualité d'héritier unique de M. Marcel Poirier, architecte, et l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire.Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de M. Vincent Poirier est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent Poirier, à l'office public départemental d'H.L.M de Maine-et-Loire et à la société TERRIEN. 39-08-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECEVABILITE Code civil 1792, 2270

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