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89NT00027

CETATEXT000007515333 J4XLX1989X05X0000000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515333.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 3 mai 1989, 89NT00027, inédit au recueil Lebon 1989-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00027 Plein contentieux fiscal C LEMAI CACHEUX VU l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Fernand LEBAS et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 juillet 1987 sous le n° 89313 ; VU la requête susmentionnée présentée par M. Fernand LEBAS demeurant 29 Les Roches d'Emeraude 35260 CANCALE, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00027 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement du 7 avril 1987 par lequel le Tribunal administratif de CAEN a d'une part rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti pour les années 1974, 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de La VAL SAINT PERE ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 et, d'autre part, mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) et la décharge de l'imposition contestée ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 : - le rapport de M. LEMAI, conseiller, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir les compléments d'impôt sur le revenu et de TVA mis à la charge de M. LEBAS au titre des années 1974, 1975 et 1976, d'une part, et de la période du 1er janvier 1974 au 31 décembre 1976 d'autre part, l'administration a suivi la procédure contradictoire et que le litige qui l'opposait au contribuable a été porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les bases des impositions ayant été arrêtées conformément à l'avis émis par la commission, il appartient à M. LEBAS d'apporter tous éléments comptables ou autres de nature à démontrer l'exagération de ces bases d'imposition ; Considérant qu'il résulte également de l'instruction que l'administration a procédé à la reconstitution des recettes de M. LEBAS, qui exploite un fonds de commerce de vente de tissus en magasin et sur les marchés, en appliquant à ses achats des coefficients de marge brute identiques pour les trois années ; que ces coefficients ont été déterminés à partir des prix constatés en 1978 sur un échantillon d'articles et en distinguant les recettes tirées des tissus non soldés, des tissus soldés, des patrons et des doublures ; que M. LEBAS ne conteste plus les recettes qui lui ont été assignées pour les patrons et les doublures mais demande que le coefficient de marge brute soit fixé à 2,20 au lieu de 2,25 pour les tissus non soldés et à 1,10 au lieu de 1,20 pour les tissus soldés ; Considérant qu'il résulte des constatations effectuées par l'expert désigné par le tribunal administratif que M. LEBAS enregistrait globalement ses recettes quotidiennes en magasin et sur les marchés ; qu'aucun détail des recettes sur les marchés ne peut être justifié ; que les bandes enregistreuses de caisse produites devant l'expert pour justifier les recettes du magasin étaient datées manuellement et ne comportaient aucune identification des articles vendus ; qu'ainsi M. LEBAS ne peut se prévaloir de tels documents comptables dépourvus de valeur probante pour critiquer l'évaluation de l'administration ; Considérant que l'expert a relevé que les tarifs des années contrôlées n'ayant pas été conservés et que les recettes n'étant pas individualisées par articles, il était matériellement impossible de réaliser une étude de marges sur les années 1974, 1975 et 1976 ; que la commission a réduit le coefficient proposé par l'administration pour les tissus non soldés pour tenir compte des conditions d'exercice de la profession et de la vive concurrence rencontrée ; que si M. LEBAS soutient que la commission et l'expert auraient sous-estimé l'importance de la réduction des taux de marge consentis pour les tissus soldés et auraient omis d'évaluer l'incidence des remises et rabais accordés à une certaine partie de sa clientèle ainsi que les pertes subies lors de la vente de petits coupons ou de coupons comportant des défauts, les attestations qu'il produit relatives aux remises et les constats d'huissier qu'il invoque, sans les verser au dossier, relatifs aux prix pratiqués ne sont pas de nature à permettre d'apprécier l'importance des erreurs d'estimation alléguées ; que, par suite, M. LEBAS ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve qui lui incombe ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. LEBAS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande et mis à sa charge les frais d'expertise ;Article 1 : La requête de M. LEBAS est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. LEBAS et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS

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