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89NT00053

CETATEXT000007515334 J4XLX1989X05X0000000053 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515334.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1989, 89NT00053, publié au recueil Lebon 1989-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00053 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Anton M. Lemai M. Cacheux Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par la Société Métallurgique de l'Eure "METALEURE" et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 août 1987 sous le n° 90835 ; Vu la requête susmentionnée présentée par la Société Métallurgique de l'Eure "METALEURE" dont le siège est ..., enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 89NT00053 et tendant à : - l'annulation au jugement du 26 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune d'Evreux. - au dégrèvement de 82 067 F sur la cotisation en cause ; - et au remboursement des frais exposés tant en première instance qu'en appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 1989 : le rapport de M. Lemai, conseiller, et les conclusions de M. Cacheux, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales :"Les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant (...) a) l'année de la mise en recouvrement du rôle" et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre :"Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la Société Métallurgique de l'Eure "METALEURE" n'ayant pas souscrit dans les délais les déclarations prévues à l'article 1477 du code général des impôts, les cotisations mises en recouvrement le 31 octobre 1982 relatives à la taxe professionnelle à laquelle elle était assujettie au titre de l'année 1982 ont été établies sur des bases arrêtées d'office par l'administration à l'aide des éléments en sa possession ; que si l'administration dispose en matière de taxe professionnelle d'un droit de reprise spécifique organisé par l'article L.174 du livre des procédures fiscales, elle n'engage pas, lorsqu'elle arrête d'office les bases d'une imposition primitive à la taxe professionnelle à défaut de déclaration du contribuable, une procédure qui peut être regardée comme constituant une "procédure de reprise ou de redressement" au sens des dispositions précitées de l'article R.196-3 ; que, par suite, le délai dont disposait la société requérante pour présenter des réclamations contre des cotisations à la taxe professionnelle expirait, en application des dispositions précitées de l'article R.196-2 a, le 31 décembre 1983 ; qu'ainsi la réclamation présentée le 24 septembre 1984 a été a bon droit déclarée irrecevable par l'administration ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner l'Etat à rembourser à la Société Métallurgique de l'Eure "METALEURE" les frais qu'elle aurait exposés en première instance et en appel ;Article 1er : La requête de la Société Métallurgique de l'Eure "METALEURE" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Métallurgique de l'Eure "METALEURE" et au ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-02-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR - DELAI -Délai de réclamation en cas de reprise ou de redressement - Cas où le contribuable ne fait pas l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement (article R.196-3 du livre des procédures fiscales) - Impositions primitives à la taxe professionnelle - Bases arrêtées d'office à défaut de souscription dans les délais de la déclaration prévue à l'article 1477 du C.G.I.. 19-02-02-02 Lorsque l'administration, à défaut de souscription dans les délais de la déclaration prévue à l'article 1477 du CGI, arrête d'office, à l'aide des éléments en sa possession, les bases d'une imposition primitive à la taxe professionnelle, elle n'engage pas une procédure qui peut être regardée comme constituant "une procédure de reprise ou de redressement" au sens des dispositions de l'article R.196-3 du livre des procédures fiscales. CGI 1477 CGI livre des procédures fiscales R196-2, R196-3, L174 Décret 88-907 1988-09-02 art. 1

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