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89NT00066

CETATEXT000007515340 J4XLX1989X05X0000000066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515340.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1989, 89NT00066, publié au recueil Lebon 1989-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00066 Rejet 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal A M. Anton M. Gayet M. Cacheux Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par M. Boistuau et enregistrée au secrétariat de la section du contentieux sous le n° 83580 le 8 décembre 1986 ; Vu la requête susmentionnée présentée par M. Maurice X... demeurant ..., enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00066 et tendant à la réformation du jugement du 20 octobre 1986 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande de décharge partielle de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la ville de Nantes et à la décharge de l'imposition contestée, Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 19 avril 1989 : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - les observations de M. Boistuau, - et les conclusions de M. CACHEUX, commissaire du gouvernement, Considérant que la vente de vins de Muscadet en bouteilles, qui constitue le prolongement normal de l'activité agricole des viticulteurs, doit être assimilée à celle d'un produit de la ferme susceptible de donner lieu à la détermination d'un bénéfice forfaitaire différent de celui retenu pour la récolte de vin en vrac ; Considérant que la Commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, conformément aux dispositions de l'article 1652 du code général des impôts, fixé, par décision publiée au Journal Officiel des 27 et 28 décembre 1982, le tableau des éléments retenus par le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires des exploitants de vignobles produisant des vins à appellation "Muscadet" au titre de l'année 1981 ; que, pour l'ensemble des Muscadets mis en bouteilles, l'imposition est de 1 F par bouteille vendue ; que cette taxation concerne les viticulteurs ayant commercialisé plus de 2 000 bouteilles au cours de l'année d'imposition ; Considérant que M. Boistuau fait valoir qu'il n'a vendu en 1981 que 1 985 bouteilles de 0,73 cl, communément appelées "bouteilles" dans le langage de la profession, le surplus étant constitué de 785 "litres" d'une contenance de 0,98 cl et, que, dès lors, sa vente de bouteilles devait être exonérée par application des dispositions susmentionnées de la décision de la Commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant qu'en admettant que la distinction susmentionnée entre bouteilles et litres réponde à un usage, il ne résulte pas de l'instruction que la Commission centrale et les professionnels qui y siègent aient entendu l'appliquer ; que cette distinction ne repose sur aucun texte applicable en l'espèce ; que la vente "en litres" de 98 cl ne peut être assimilée à une vente en vrac, tant en raison du conditionnement du produit que de la qualité du vin ou de son prix ; que M. Boistuau n'est ainsi pas fondé à soutenir que la pratique du service assimilant la vente en litres à la vente en bouteilles, pour l'application des dispositions susmentionnées relatives au seuil d'exonération, méconnaîtrait les dispositions arrêtées par la Commission centrale des 27 et 28 décembre 1982 et serait entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, après avoir accordé décharge d'une somme de 83 F, a rejeté les surplus des conclusions de sa demande ;Article 1 : La requête de M. Boistuau est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boistuau et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT -Fixation du bénéfice agricole forfaitaire - Eléments de calcul - Viticulture - Vente de vins en bouteilles - Prise en considération du nombre de bouteilles vendues quelle que soit leur contenance. 19-04-02-04-02 Pour l'application de la décision de la Commission centrale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévoyant une imposition de 1 F par bouteille de muscadet au-delà de 2000, il y a lieu de prendre en considération non seulement les "bouteilles" de 0,73 cl mais aussi les "litres" de 0,98 cl dès lors que la vente en litres de ce vin n'est pas assimilable à la vente en vrac laquelle est soumise à un régime forfaitaire différent de la vente en bouteilles. CGI 1652

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.