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89NT01132

CETATEXT000007515344 J4XLX1989X09X0000001132 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515344.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 6 septembre 1989, 89NT01132, inédit au recueil Lebon 1989-09-06 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT01132 C BRIN MARCHAND VU la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de NANTES le 21 avril 1989 présentée par M. Robert X... demeurant ... SAINT QUAY-PORTRIEUX, et tendant à ce que la Cour : 1°) annule le jugement du 8 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de RENNES a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal ordonne à la commune de SAINT QUAY-PORTRIEUX de procéder à la construction d'un mur de soutènement au droit de sa propriété ; 2°) ordonne les travaux de consolidation d'un talus de sa propriété bordant la rue de la Source qui incombent à ladite commune ; 3°) décide, le cas échéant, une expertise ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi du 3O décembre 1977 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et notamment son article 14, et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juillet 1989 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 9 mai 1988 relatif à la procédure devant les cours administratives d'appel : "lorsqu'il apparait, au vu de la requête, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine, le président de la chambre peut décider qu'il n'y a pas lieu à communication et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; Considérant qu'aux termes de la requête susvisée, M. X... fait appel du jugement rendu par le tribunal administratif de RENNES le 8 mars 1989 et demande, comme devant les premiers juges, que la commune de SAINT QUAY-PORTRIEUX, à qui il reviendrait de les réaliser, fasse les travaux de consolidation du talus de sa propriété afin d'éviter les chutes de terre sur la voie publique ; Considérant qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que la solution de l'affaire apparait comme d'ores et déjà certaine et que, dans ces conditions, sans qu'il y ait lieu à communication, il convient de rejeter la requête de M. X... ;Article 1 - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et à la commune de Saint Quay-Portrieux. 54-04-01-01 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - JUGEMENT SANS INSTRUCTION 54-07-01-03-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION Décret 88-707 1988-05-09 art. 14

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