CETATEXT000007515354 J4XLX1989X10X0000000236 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/51/53/CETATEXT000007515354.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, du 25 octobre 1989, 89NT00236, inédit au recueil Lebon 1989-10-25 Cour administrative d'appel de Nantes 89NT00236 Plein contentieux fiscal C JEGO GAYET Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la 9ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de NANTES le dossier de la requête présentée par M. Marcel BERTRAND et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 octobre 1986 sous le n° 82-690 ; Vu la requête de M. Marcel BERTRAND, demeurant à THOU
(45)au lieu-dit La Robichonnerie, enregistrée à la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT00236 et tendant à : 1°) l'annulation du jugement en date du 27 juin 1986 par lequel le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de l'imposition sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1981 dans les rôles de la commune de THOU 2°) et à la décharge de l'imposition contestée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-7O7 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-9O6 du 2 septembre 1988 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 octobre 1989 : - le rapport de M. X..., président-rapporteur, - et les conclusions de M. GAYET, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 64 du code général des impôts, : "le bénéfice forfaitaire de chaque exploitation est obtenu en multipliant le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare correspondant à la catégorie ou à la nature de l'exploitation considérée par la superficie de cette exploitation ... Il est également fait abstraction de la superficie des parcelles dont, par suite d'évènement extraordinaire tel que grêle, gelée, inondation, la récolte a été perdue ou réduite de telle manière qu'elle n'a pas suffi à couvrir la quote-part des frais et charges d'exploitation correspondant à ces parcelles. Cette disposition n'est pas applicable dans le cas où la perte ayant été générale, il en a été tenu compte pour la fixation du bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour tenir compte des calamités agricoles qui se sont abattues en 1981 dans la région de l'Orléanais-Sologne, dans laquelle est située la commune de THOU où M. BERTRAND dirige une exploitation agricole de polyculture, la commission départementale des impôts directs a fixé un bénéfice s'élevant à 440 F au lieu de 463 F à l'hectare pour les exploitations relevant de la troisième catégorie qui est celle dans laquelle est incluse l'exploitation du requérant ; que celui-ci n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte pour la détermination du bénéfice forfaitaire agricole des pertes dont il fait état ; Considérant que si les bases des impositions à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1981 sont néanmoins supérieures à celles retenues au titre de l'année 1980, cette différence ne résulte que d'une erreur commise par l'administration qui a omis d'ajouter au bénéfice forfaitaire de l'année 1980, s'élevant à 7 954 F, le revenu cadastral d'un montant de 1 551 F des terres exploitées par M. BERTRAND à titre de propriétaire ; qu'ainsi ledit bénéfice aurait dû être de 9 505 F, chiffre supérieur à celui retenu pour l'année 1981 et qui s'élève à 9 373 F ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'ORLEANS a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu établie à son nom au titre de l'année 1981 ;Article 1er - La requête de M. BERTRAND est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. BERTRAND et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget. 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT CGI 64